Faillites
5. Comprendre la procédure de faillite
Dès le 1er janvier 2025, les poursuites qui concernent des créances de droit public (par exemple impôts, TVA, contraventions, assurances sociales obligatoires) se continueront par voie de faillite, et non plus par voie de saisie, lorsque la personne poursuivie est inscrite au registre du commerce au sens de l’article 39 LP. Les exceptions prévues par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 43 al. 1 et 1bis LP) seront en effet abrogées pour lutter contre l’usage abusif de la faillite.
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre FAQ sur l'article 43 LP
La faillite frappe les entreprises qui n’arrivent plus à rembourser leurs dettes. Elle peut être initiée soit par l’entreprise soit par ses créanciers.
La faillite intervient lorsqu'une entreprise se retrouve surendettée, c'est-à-dire lorsque la valeur de ses biens, son actif, ne couvre plus le montant de ses dettes. Si le conseil d'administration a de bonnes raisons de penser que l'entreprise se trouve dans une telle situation, il se voit dans l'obligation d'en aviser le juge (art. 725 CO). La demande doit être adressée sur papier libre en indiquant les motifs (surendettement) et en joignant les derniers bilans et comptes d'exploitation.
La faillite peut aussi être enclenchée par un créancier externe qui a déposé une poursuite ayant donné lieu à une commination de faillite. En effet, toute procédure de poursuite aboutit automatiquement à l'ouverture d'une faillite, sauf dans quelques exceptions (art. 43 LP). A cet effet, en possession de la commination de faillite, le créancier doit déposer dans les délais indiqués une requête de faillite auprès du Tribunal de première instance.
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Faillite personnelle : les conditions
Toute personne surendettée, inscrite au registre du commerce ou non, peut déclarer son insolvabilité auprès du juge compétent qui, à Genève, est le Tribunal de première instance (art. 191 LP).
Le débiteur n'est pas tenu de prouver son insolvabilité, la déclaration qu'il fait au juge est suffisante pour requérir sa faillite.
La faillite personnelle peut avoir un effet bénéfique sur la qualité de vie du débiteur. En effet, elle interrompt la saisie de salaire, les poursuites successives et autres sollicitations des créanciers.
Toutefois, la faillite personnelle ne représente pas un moyen de se désendetter. Les dettes qui ne sont pas couvertes durant la procédure demeurent actives après sa clôture. Les créanciers reçoivent un acte de défaut de biens qui leur donne la possibilité de réclamer leur dû si la situation du débiteur devait s'améliorer. La faillite personnelle constitue donc plutôt un moyen de donner une trêve au débiteur afin de repartir sur de meilleures bases.
Avant de prononcer la faillite, le juge doit étudier si un règlement amiable des dettes est réalisable. La possibilité d’un règlement amiable des dettes n’est offerte qu’au débiteur non inscrit au registre du commerce.
La requête de faillite personnelle est à adresser (sur papier libre) au Tribunal de première instance et doit notamment indiquer :
- la demande formelle de mise en faillite.
- les explications du débiteur sur son surendettement et la preuve que tout arrangement amiable avec les créanciers est exclu. La faillite personnelle est uniquement une solution de dernier ressort.
- le budget actuel qui démontre l'incapacité de contrôler ses finances sans contracter de nouvelles dettes (y compris impôts); en effet, le but de la faillite personnelle est de donner la possibilité au débiteur de repartir sur de meilleures bases.
- l'état des dettes (justificatifs, liste de poursuites, etc.).
En outre, une avance de frais de CHF 3'500.00 sera demandée par le juge pour le traitement de la faillite.
Les principales étapes d'une faillite
La faillite intervient suite au prononcé d'un :
La faillite est ouverte au moment où le juge la prononce.
Le jugement constate ce moment.
Le juge communique le jugement de faillite à l'office cantonal des faillites.
Dès que le jugement de faillite lui est communiqué, l'office cantonal des faillites doit immédiatement prendre toutes les mesures en vue de son exécution (exemple : licenciement du personnel, fermeture du commerce, séquestre des comptes bancaires, séquestre postal).
Responsabilité du créancier
Le créancier qui a requis la faillite répond des frais jusqu’à et y compris la suspension des opérations faute d’actif (art. 169 LP).
Contre lequel il est possible de former un :
Une fois la faillite prononcée par le juge, le failli peut faire révoquer (annuler) la faillite soit en attestant que toutes ses dettes sont payées (celles ayant conduit à la faillite), soit en obtenant de la part de ses créanciers à l'origine de la faillite un arrangement assorti d'une déclaration de leur part selon laquelle ils renoncent à la faillite.
Le paiement des poursuites doit être opéré à l'office cantonal des poursuites.
De plus, le failli devra payer à l'office cantonal des faillites les frais administratifs consécutifs au jugement des faillites.
Muni de ces quittances et, le cas échéant, de la déclaration de ses créanciers, il doit ensuite se présenter au greffe de la Cour de Justice et déposer un recours.
Dans un premier temps, la Cour de Justice peut, à la demande du recourant, prononcer l'effet suspensif. Tant que la Cour de justice n'a pas ordonné l'effet suspensif au jugement de faillite, les mesures conservatoires prises par l'office cantonal des faillites gardent leurs effets et sont maintenues. Puis, dans un jugement ultérieur, si toutes les conditions sont remplies, la Cour de justice annule la faillite et les effets qu'elle a produits.
L'office cantonal des faillites intervient pour effectuer les actes suivants :
Premières mesures et inventaire
Dès que l'office cantonal des faillites a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.
L'office soumet l'inventaire au failli et l'invite à déclarer s'il le reconnaît exact et complet.
Sa réponse est transcrite dans l'inventaire et signée par lui.
La suite de la procédure dépend des biens à disposition.
Si les biens sont insuffisants pour couvrir les frais, la liquidation est suspendue :
Suspension de la faillite faute d'actif
Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, l'office cantonal des faillites demande au juge de prononcer la suspension de la faillite dont voici les étapes.
Prononcé de suspension rendu par le juge
Si le juge qui a ordonné la faillite accepte la demande, il prononce la suspension de la faillite.
Publication de la suspension
L'office publie la décision de suspension. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.
L'avance de frais doit être versée sur la référence suivante :
Banque : Banque Cantonale de Genève
IBAN : CH1200788000K32538543
Clearing : 788
BIC/SWIFT : BCGECHGGXXX
Motif de versement : indiquer le nom et le numéro du dossier de faillite
Requête de liquidation formulée et versement d'une avance de frais
Si les créanciers requièrent la liquidation et fournissent la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse, la faillite sera alors traitée en la forme sommaire.
Aucune avance de frais
Si aucun créancier ne verse l’avance de frais dans le délai, l’office cantonal des faillites fait rapport au juge en demandant la clôture de la faillite.
Responsabilité du créancier
Le créancier qui a requis la faillite répond des frais jusqu’à et y compris la suspension des opérations faute d’actif (art. 169 LP).
Rapport au juge qui prononce la clôture
Le juge prononce la clôture de la faillite. La publication de la clôture n'est pas nécessaire. Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.
Si les biens sont suffisants pour couvrir les frais, la faillite est liquidée :
L'office cantonal des faillites propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que :
- Le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation
- ou que le cas est simple.
Si le juge agrée cette proposition, il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins qu'un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts.
La liquidation sommaire a lieu selon les règles de la procédures ordinaire, sous réserve des exceptions suivantes :
- En règle générale, il n'y a pas lieu de convoquer d'assemblée des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, l'office peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires.
- A l'expiration du délai de production, l'office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l'article 256, al. 2 à 4, LP. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu'une fois dressé l'état des charges.
- L'office désigne les biens de stricte nécessité dans l'inventaire qu'il dépose en même temps que l'état de collocation.
- Il n'est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution.
Ou alors :
La liquidation ordinaire, beaucoup plus rare, intervient dans les cas de faillite importants et complexes. Contrairement à la faillite sommaire, elle comprend deux assemblées des créanciers, qui peuvent ainsi contrôler et vérifier la procédure de liquidation de manière rapprochée.
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