Faillites

2. Comprendre la procédure de faillite

Prononcé de faillite

La faillite est ouverte au moment où le juge la prononce.

Le jugement constate ce moment.

Le juge communique le jugement de faillite à l'office cantonal des faillites.

Dès que le jugement de faillite lui est communiqué, l'office cantonal des faillites doit immédiatement prendre toutes les mesures en vue de son exécution (exemple : licenciement du personnel, fermeture du commerce, séquestre des comptes bancaires, séquestre postal).

Voir aussi

Droits et obligations dans la faillite

Information pour les salariés dont l'employeur est en faillite

Art. 166 à 176 LP

 

Recours contre la faillite

Une fois la faillite prononcée par le juge, le failli peut faire révoquer (annuler) la faillite soit en attestant que toutes ses dettes sont payées (celles ayant conduit à la faillite), soit en obtenant de la part de ses créanciers à l'origine de la faillite un arrangement assorti d'une déclaration de leur part selon laquelle ils renoncent à la faillite.

Le paiement des poursuites doit être opéré à l'office cantonal des poursuites.

De plus, le failli devra payer à l'Office cantonal des faillites les frais administratifs consécutifs au jugement des faillites.

Muni de ces quittances et, le cas échéant, de la déclaration de ses créanciers, il doit ensuite se présenter au greffe de la Cour de Justice et déposer un appel au moyen d'un formulaire que l'office cantonal des faillites tient à sa disposition.

Dans un premier temps, la Cour de Justice peut, à la demande du recourant, prononcer l'effet suspensif. Tant que la Cour de justice n'a pas ordonné l'effet suspensif au jugement de faillite, les mesures conservatoires prises par l'office cantonal des faillites gardent leurs effets et sont maintenues. Puis, dans un jugement ultérieur, si toutes les conditions sont remplies, la Cour de justice annule la faillite et les effets qu'elle a produits.

Voir aussi

Art. 166 à 176 LP

 

Prise d'inventaire

Dès que l'office cantonal des faillites a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.

L'office soumet l'inventaire au failli et l'invite à déclarer s'il le reconnaît exact et complet.

Sa réponse est transcrite dans l'inventaire et signée par lui.

Voir aussi

Art. 221 à 229 LP

 

Suspension de la faillite faute d'actif

Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, l'office cantonal des faillites demande au juge de prononcer la suspension de la faillite dont voivi les étapes.

Prononcé de suspension rendu par le juge
Si le juge qui a ordonné la faillite accepte la demande, il prononce la suspension de la faillite.

Publication de la suspension
L'office publie la décision de suspension. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.

Requête de liquidation formulée et versement d'une avance de frais
Si les créanciers requièrent la liquidation et fournissent la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse, la faillite sera alors traitée en la forme sommaire.

Aucune avance de frais
Si aucun créancier ne verse l’avance de frais dans le délai, l’office cantonal des faillites fait rapport au juge en demandant la clôture de la faillite.

Rapport au juge qui prononce la clôture
Le juge prononce la clôture de la faillite. La publication de la clôture n'est pas nécessaire. Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.

Voir aussi

Art. 230 et 230a LP

 

Liquidation en la forme sommaire

L'office cantonal des faillites propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que :

  1. Le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation
  2. ou que le cas est simple.

Si le juge agrée cette proposition, il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins qu'un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts.

La liquidation sommaire a lieu selon les règles de la procédures ordinaire, sous réserve des exceptions suivantes :

  1. En règle générale, il n'y a pas lieu de convoquer d'assemblée des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, l'office peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires.
  2. A l'expiration du délai de production, l'office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l'article 256, al. 2 à 4, LP. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu'une fois dressé l'état des charges.
  3. L'office désigne les biens de stricte nécessité dans l'inventaire qu'il dépose en même temps que l'état de collocation.
  4. Il n'est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution.
Voir aussi

Art. 231 LP

Explications détaillées de la procédure

 

Liquidation en la forme ordinaire

Le nombre de faillites liquidées en la forme ordinaire est peu élevé.

Explications détaillées de la procédure

 

Voir aussi

Glossaire des termes techniques et juridiques

 

Dernière mise à jour
9 novembre 2022

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