2. Types d’autorisations
Le type de demande dépend des travaux envisagés.
Demandes en procédure accélérée
La demande par procédure accélérée (APA) s’applique aux travaux suivants :
- construction projetée en cinquième zone aux conditions prévues par le titre II, chapitre VI de la loi sur les constructions et installations diverses lorsque aucune dérogation n'est sollicitée, telle une villa;
- modification intérieure d'un bâtiment existant ou travaux ne modifiant pas l'aspect général de celui-ci;
- constructions nouvelles de peu d'importance ou provisoires;
- à titre exceptionnel, travaux de reconstruction présentant un caractère d'urgence.
La demande de démolition en procédure accélérée (MPA) s'applique à la démolition d'objets dont l'autorisation de construire a été, ou aurait pu être, soumise à la procédure accélérée. Les demandes MPA qui ne relèvent pas de la procédure accélérée font l'objet d'un renvoi, pouvant être sujet à un émolument.
Demandes en procédure ordinaire
La demande définitive (DD) s’utilise pour les demandes d'autorisation de construire qui ne relèvent ni la procédure accélérée ni des types de demandes ci-après.
La demande de démolition (M) s’applique à la démolition d’objets.
La demande préalable (DP) permet d’obtenir une réponse de l’administration sur l’implantation, la destination, le gabarit, le volume et la desserte du projet présenté.
La demande de renseignement (DR) permet d’obtenir un avis de l’administration sans portée juridique sur un projet de construction. Pour un renseignement sur l'affectation du sol, notamment une modification des limites de zone (MZ) ou d’un plan localisé de quartier (PLQ), Vous devez vous adresser à l'Office de l'urbanisme.
Demandes initiales et complémentaires
Les demandes initiales de ces différents types s'appliquent aux nouveaux projets de construction ou d'installation. Les demandes complémentaires (CPL) s’utilisent pour la modification d’une autorisation principale en vigueur, pour laquelle l'attestation de conformité n'a pas encore été adressée au département ou pour laquelle le permis d'occuper n'a pas encore été délivré (art 10A RCI).
Demandes présentées par un Etat étranger ou une organisation internationale
En application de l'article 9 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988, les demandes présentées par les Etats étrangers et organisations internationales pour des projets de construction au bénéfice du régime des immunités ne peuvent être traités qu'en procédure ordinaire, qu'il s'agisse de demandes préalables (DP), demandes définitives (DD) ou de démolition (M).