Armes et autorisations
7. Que faire lors de succession d'armes ?
Dévolution successorale
Toute personne qui acquiert par dévolution successorale des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus ou des accessoires d'armes soumis à une interdiction relevant de l'article 5 alinéa 1 de la LArm, doit demander auprès de l'autorité cantonale compétente une autorisation dans les six mois.
L'autorisation exceptionnelle visée à l'article 6a de la LArm est établie par l'autorité cantonale compétente pour un représentant désigné par le disposant ou la communauté héréditaire (représentant des héritiers). Si les objets hérités sont des armes à feu ou des éléments essentiels d'armes à feu, le représentant des héritiers, doit remplir les conditions et les obligations applicables aux collectionneurs (article 28e LArm).
La demande doit être remise auprès de la BASPE, accompagnée des documents suivants :
- une liste signée par le représentant des héritiers indiquant pour chaque objet, le type d'arme, le fabricant, le calibre, la désignation et le numéro de série de l'arme;
- une copie du passeport ou de la carte d'identité en cours de validité;
- le cas échéant, une attestation officielle au sens de l'article 9c de la LArm;
- en cas d'armes à feu, la preuve que toutes les dispositions appropriées pour assurer la conservation ont été prises.
Le représentant des héritiers doit informer l’autorité compétente du partage successoral dans les 30 jours et lui indiquer quel objet a été attribué à quel héritier. Si des armes à feu ou des éléments essentiels d’armes à feu ont été attribués au représentant des héritiers, l’autorité compétente peut l’obliger à demander une nouvelle autorisation exceptionnelle pour ces objets dans les six mois suivant le partage successoral. L’al. 4 est applicable.
Si, lors du partage successoral, un héritier autre que le représentant des héritiers acquiert un ou plusieurs objets figurant dans la liste, il doit déposer une demande d’autorisation exceptionnelle à son nom dans les six mois suivants. L’al. 4 est applicable.
Montants des émoluments prévus
Des émoluments sont perçus pour le traitement des demandes d'autorisation, de permis et de patente, pour la conservation des armes et des objets dangereux portés de manière abusive mis sous séquestre ainsi que pour les mesures en relation avec la mise sous séquestre, la confiscation définitive et la réalisation d'armes et d'objets dangereux portés de manière abusive. Les montants des émoluments se trouvent à l'article 55, annexe 1 de l'Ordonnance sur les armes (Oarm).