Procédure de faillite en cas de liquidation en la forme ordinaire
2. Publication de l'ouverture de la faillite
La publication indique ou contient :
- La désignation du failli et de son domicile ainsi que l'indication de la date de l'ouverture de la faillite.
- La sommation aux créanciers du failli et à ceux qui ont des revendications à faire valoir, de produire leurs créances ou revendications à l'office dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livres, etc.).
- La sommation aux débiteurs du failli de s'annoncer auprès de l'office sous menace des peines prévues par la loi, dans le même délai.
- La sommation à ceux qui détiennent des biens du failli, à quelque titre que ce soit, de les mettre à la disposition de l'office dans le même délai, faute de quoi ils encourront les peines prévues par la loi et seront déchus de leur droit de préférence, sauf excuse suffisante.
- La convocation de la première assemblée des créanciers, qui doit avoir lieu au plus tard dans les 20 jours à compter de la publication et à laquelle les codébiteurs, cautions et autres garants du failli peuvent assister.
- L'avis que les notifications destinées aux intéressés demeurant à l'étranger leur seront adressées à l'office, tant qu'ils n'auront pas élu un autre domicile de notification en Suisse.
L'office cantonal des faillites adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.