Une fiscalité plus favorable aux propriétaires pour les dépenses à caractère écologique

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Fort du constat que l'augmentation de la valeur fiscale pouvait représenter un frein à certaines dépenses liées à des biens en propriété, l'administration fiscale cantonale (AFC) revoit sa pratique. A compter du 1e janvier 2022 , elle favorise les dépenses sur les bâtiments pouvant avoir un bénéfice écologique pour les contribuables propriétaires de leur logement.

Des frais d'entretien au lieu de frais d'investissement

Désormais, certaines dépenses visant à économiser de l'énergie ne seront plus qualifiées par l'AFC d'investissements, mais de frais d'entretien.

Ainsi, la valeur fiscale du bien immobilier ne sera pas augmentée dans ces cas, n'entraînant par conséquent aucune hausse de l'impôt sur la fortune.

Ces dépenses comprennent par exemple le remplacement d'une chaudière ancienne (mazout/gaz) par une solution de chauffage alimentée en énergies non fossiles (réseau thermique, pompe à chaleur, biomasse), ou encore l'installation de cadres de fenêtres avec verre isolant double ou triple à la place du simple vitrage.

La pratique en vigueur jusqu'alors consistait à qualifier d'office les dépenses à caractère écologique d'investissements augmentant la valeur de l'immeuble. Dorénavant, l'administration fiscale examinera si les dépenses en question constituent des frais d'entretien ou des investissements à plus-value.

Si ces dépenses peuvent être assimilées à des frais d'entretien, elles n'influenceront pas la valeur fiscale de l'immeuble. En revanche, s'il s'agit d'investissements à plus-value, ils augmenteront la valeur fiscale de l'immeuble.
 

Impôt sur le revenu

Cependant, il n'y a pas de changement concernant l'impôt sur le revenu. Les dépenses à caractère écologique continueront, conformément à la loi, à pouvoir être déduites du revenu imposable et à pouvoir bénéficier, si nécessaire, d'une déductibilité étalée dans le temps.

 

Mise en oeuvre

La nouvelle pratique de l'AFC s'applique à toutes les taxations encore en cours, quelle que soit la période fiscale concernée. En revanche, les taxations déjà entrées en force ne pourront pas être modifiées pour bénéficier de cette nouvelle pratique, conformément à la jurisprudence prévoyant qu'un changement de pratique n'est pas un motif de révision d'une décision entrée en force.

Consulter la notice N° 1/2022, concernant la déductibilité des frais d'entretien des immeubles privés mise à jour :

 

Compléments d'information