Feuille d'avis officielle (FAO)

7. Avis préalables et publications de faillite

Informations

Avis préalables d'ouverture de faillites

Les débiteurs du failli sont rendus attentifs au fait qu'ils ne peuvent plus s'acquitter en mains du failli sous peine de devoir payer deux fois, et ceux qui détiennent des biens du failli, à quelque titre que ce soit, sont tenus de les mettre immédiatement à la disposition de l'office des faillites.

Publications de faillite/appel aux créanciers

Les créanciers du failli et toutes les personnes qui ont des droits à faire valoir sur les biens en leur possession sont invités à produire dans les délais impartis leurs créances ou leurs réclamations, accompagnées de moyens de preuve (reconnaissances de dettes, extraits de comptes, etc.) à l'Office des faillites concerné.

L'ouverture de la faillite arrête, à l'égard du failli, le cours des intérêts.

Les intérêts des créances garanties par gage continuent cependant à courir jusqu'à la réalisation dans la mesure où le produit du gage dépasse le montant de la créance et des intérêts échus au moment de l'ouverture de la faillite (art. 209, LP).

Les titulaires de créances garanties par un gage immobilier doivent annoncer leurs créances en indiquant séparément le capital, les intérêts et les frais et faire savoir également si le capital est échu ou a été dénoncé au remboursement, pour quel montant et pour quelle date.

Les titulaires de servitudes nées sous l'empire de l'ancien droit cantonal sans inscription aux registres publics et non encore inscrites au registre foncier sont invités à produire leurs droits à l'office des faillites concerné dans un délai d'un mois, en y joignant les moyens de preuve. Si le débiteur est copropriétaire ou propriétaire par étage d'un immeuble, cette invitation est valable également pour les servitudes grevant l'immeuble lui-même. Les servitudes qui n'auront pas été annoncées ne seront pas opposables à un acquéreur de bonne foi de l'immeuble grevé, à moins qu'il ne s'agisse de droits qui, d'après le Code civil également, produisent des effets de nature réelle même en l'absence d'inscription au registre foncier.

Les débiteurs du failli sont tenus de s'annoncer à ce titre dans le délai fixé pour les productions, sous peine de poursuite pénale (art. 324 ch. 2 CP) en cas d'omission.

Les personnes qui détiennent des biens du failli en qualité de créanciers gagistes ou à quelque titre que ce soit, sont tenues de les mettre à la disposition de l'office des faillites concerné dans le délai imparti, faute de quoi ils encourront les peines prévues par la loi (art. 324 ch. 3 CP) et seront déchus de leur droit de préférence, en cas d'omission injustifiée.

Les créanciers gagistes et les tierces personnes qui détiennent des titres garantis par une hypothèque sur les immeubles du failli sont tenus de remettre leurs titres à l'office dans le même délai.

Les codébiteurs, cautions et autres garants du failli ont le droit d'assister aux assemblées de créanciers.

Les notifications destinées aux intéressés demeurant à l'étranger leur seront adressées à l'office, tant qu'ils n'auront pas élu un autre domicile de notification en Suisse.

 

Dernière mise à jour
25 août 2022

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