Droits et obligations dans la faillite

4. Annonce d'avoirs et mise à disposition des biens du failli

Les débiteurs du failli sont tenus de s’annoncer à ce titre dans le délai fixé pour les productions, sous peine de poursuite pénale (art. 324 ch. 2 CP) en cas d’omission.

Les personnes qui détiennent des biens du failli en qualité de créanciers gagistes ou à quelque titre que ce soit, sont tenues de les mettre à la disposition de l’office cantonal des faillites dans le délai imparti, faute de quoi ils encourront les peines prévues par la loi (art. 324 ch. 3 CP) et seront déchus de leur droit de préférence, en cas d’omission injustifiée.

Dernière mise à jour
10 janvier 2019

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