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Depuis le 1er juillet 2026, une modification de la législation fédérale impose aux cantons de procéder, dans le cadre des procédures d’autorisations de construire, à un examen sommaire de la légalité de l’ensemble des constructions et installations situées sur la parcelle sise hors zone à bâtir concernée par le projet :
Art. 43 b al. 2 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT)
Dans les procédures d’autorisation de construire, la légalité des constructions et des installations existantes doit être examinée au moins sommairement. L’autorisation de construire doit, le cas échéant, être assortie de décisions au sens de l’al. 1, let. b; il doit y être garanti que les éventuelles mesures de rétablissement de l’état conforme au droit soient exécutées à une date déterminée.