Etablissements pour personnes en situation de handicap (EPH)
Le département de la cohésion sociale (DCS) s'assure régulièrement que les conditions dont dépend l'autorisation d'exploitation sont respectées, à teneur de l'article 17 de la loi sur l’intégration des personnes handicapées (LIPH).
Conformément à l'article 6 de la loi sur la santé (LS), du 7 avril 2006, le département chargé de la santé (DSM) exerce la surveillance dans le domaine de la santé. Il collabore avec les départements dont les tâches et les activités peuvent avoir une influence sur la santé (al. 5).
À teneur des dispositions précitées, le DCS est compétent pour assurer la surveillance relevant de la gestion, de la gouvernance et des prestations socio-éducatives, le DSM (Département Santé et mobilité) est compétent pour les aspects relevant du domaine sanitaire et médico-soignant. En effet, la surveillance des conditions d’application des prestations de santé dans le respect des droits des patients relève de la compétence du service du médecin cantonal de l’office cantonal de la santé (OCS). Elle se fonde notamment sur les dispositions de la loi sur la santé (LS – K 1 03), du 7 avril 2006.
Pour qui
Pour les établissements pour personnes en situation de handicap (EPH), qui comprennent notamment les ateliers, les homes, les différentes formes de logement collectif, les centres de jour ainsi que tout autre établissement répondant aux conditions prévues par l'article 9A de la LIPH.
Conditions
L'établissement doit être au bénéfice d'une autorisation d'exploiter un établissement accueillant des personnes handicapées (EPH). Les conditions préalables pour l'autorisation d'exploiter un EPH sont établies par l'Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OAIS) du Département de la cohésion sociale (DCS). L'ensemble des informations utiles qui permettent d'accéder à l'autorisation d'exploiter un EPH, ainsi que les annonces de changements, sont précisées dans Exploiter un établissement accueillant des personnes handicapées (EPH).
En ce qui concerne l’aspect médico-sanitaire, pour obtenir une autorisation d’exploitation en application de la LIPH, le requérant doit remplir les conditions suivantes (cf. article 13 LIPH) :
- offrir aux personnes accueillies, selon les nécessités, une surveillance, des soins et une aide aux actes de la vie quotidienne
- garantir en tout temps aux personnes accueillies la prise en charge que leur état de santé requiert par un médecin et/ou un pharmacien de leur choix.
Procédure de surveillance
Dans le cadre de sa mission de surveillance liée au cadre légal et aux bonnes pratique, le GRESI utilise le formulaire ci-dessous. Ce dernier est complété par les membres du GRESI lors du contrôle.
Formulaire pour la vérification des points de contrôle - Domaine handicap
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Dernière mise à jour: 20 avril 2026