Rôle des autorités adjudicatrices de marchés publics
1. L'essentiel en bref
Les autorités adjudicatrices comprennent:
- L’Etat, les communes et leurs établissements ou fondations de droit public, dans la mesure où ils n'ont pas un caractère purement commercial ou industriel
- Les entreprises publiques ayant pour but l'accomplissement de tâches cantonales ou communales
- Les privés pour les projets et prestations subventionnés à plus de 50% du coût total par des fonds publics
- Les organismes et entreprises privés ou publics qui disposent d'une concession ou d'un monopole de droit dans les domaines de l'approvisionnement en eau, en énergie et dans ceux des transports et des télécommunications, pour les seuls marchés en relation avec l'exécution à Genève de leurs tâches dans les domaines précités
- Les autres autorités adjudicatrices, selon les traités internationaux en vigueur
- Les organisations communes, quelle que soit leur forme juridique, composées d'autorités adjudicatrices assujetties
Elles attribuent les marchés publics dans le respect de la législation en vigueur, selon le type de procédure applicable.
Elles vérifient la conformité des pièces attestant le respect des conditions de participation par les soumissionnaires à un marché public.
En cas de violation des dispositions en vigueur, elles sont habilitées à prononcer des sanctions à l'encontre d'une entreprise participant à l'exécution du marché.