L'imposition des participations de collaborateur

2. Précisions concernant la pratique

A.  Événement déclenchant le passage à la valeur vénale et application de la règle des 5 ans

La circulaire AFC n°37, actualisée le 30 octobre 2020, prévoit à son chiffre 3.4.3 qu'une plus-value éventuelle, découlant d'un évènement déclenchant le passage de la valeur formule à la valeur vénale, avant l'expiration d'une période de détention de cinq ans, doit en règle générale être imposée comme revenu au moment de la vente.

Par évènement déclenchant le passage de la valeur formule à la valeur vénale, notre administration entend l'entrée en bourse ou la vente entre tiers. S'agissant d'une telle vente, et contrairement à l'entrée en bourse, seul le participant-vendeur est impacté, elle ne constitue pas un évènement déclenchant (engendrant une imposition) pour les autres participants.

L'administration fiscale genevoise précise qu'une telle imposition au moment de la vente à un tiers n'intervient en principe pas si, compte tenu des circonstances et sur demande au moment de l'acquisition, la valeur établie à l'octroi est reconnue par notre administration comme correspondant à une valeur vénale.

B. Modification de la méthode d'évaluation par l'employeur

La circulaire AFC n°37 actualisée le 30 octobre 2020 prévoit à son chiffre 3.4.3 qu'une plus-value éventuelle, découlant d'une modification de la méthode d'évaluation doit en règle générale être imposée comme revenu au moment de la vente.

En cas de revente à l'employeur, il est précisé que cette imposition a lieu indépendamment de la durée de détention des actions, et indépendamment de la formule utilisée à l'octroi. L'exception prévue ci-dessus à la lettre A, n'est ainsi pas applicable.

C. Renonciation au droit d'emption illimité par l'employeur

Une plus-value éventuelle découlant d'une renonciation par l'employeur au droit d'emption illimité pour le rachat à la valeur formule lorsqu'une valeur de marché est disponible (au chiffre 3.2.2 de la circulaire AFC n°37), doit être imposée en règle générale au moment de la renonciation au droit d'emption illimité, car cette renonciation constitue un avantage appréciable en argent de l'employeur.

Il est précisé que l'imposition dans cette situation a lieu indépendamment de la durée de détention des actions, et indépendamment de la formule utilisée à l'octroi. L'exception prévue ci-dessus à la lettre A, n'est ainsi pas applicable.

D. Valeur formule pour les actions de collaborateurs non cotées en bourse

La circulaire AFC n°37 prévoit à son chiffre 3.2.2, que la valeur déterminante est en principe calculée sur la base d'une formule appropriée et reconnue par l'employeur concerné. Cette notion de "formule appropriée" n'est pas définie dans la circulaire AFC n°37.

À titre d'exemple, notre administration peut admettre, comme formule appropriée, selon les circonstances économiques du cas d'espèce et les modalités applicables, les méthodes d'évaluation suivantes: multiple du chiffre d'affaires, de l'EBIT, de l'EBITDA ou une méthode basée sur l'application de la circulaire CSI n°28 concernant l'estimation des titres non cotés en vue de l'impôt sur la fortune.

 

Tableau récapitulatif sur l'imposition des participations de collaborateur

Téléchargez le tableau récapitulatif du traitement fiscal des participations de collaborateur.

Dernière mise à jour
3 juillet 2023

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