La protection des eaux dans l'industrie et l'artisanat

2. Définition et principes - Eaux industrielles (ERI)

Les eaux industrielles sont :
  • les eaux à évacuer provenant des exploitations artisanales et industrielles;
  • les eaux à évacuer de qualité comparable, telles que celles provenant des laboratoires et des hôpitaux.
Ne pas polluer les eaux

Quiconque évacue des eaux industrielles doit, au cours des processus de production et du traitement des eaux, prendre les mesures qui s’imposent selon l’état de la technique pour éviter de polluer les eaux. Il doit en particulier veiller :

  • à générer aussi peu d’eaux polluées et à évacuer aussi peu de substances pouvant polluer les eaux que cela est possible sur le plan de la technique et de l’exploitation tout en restant économiquement supportable;
  • à ce que les eaux non polluées et les eaux de refroidissement soient séparées des eaux polluées;
  • à ne pas diluer les eaux polluées ni les mélanger à d’autres eaux à évacuer en vue de satisfaire aux exigences; il peut les diluer ou les mélanger si cela est opportun pour le traitement des eaux polluées et si, ce faisant, il n’évacue pas plus de substances pouvant polluer les eaux que cela ne serait le cas si les différentes eaux étaient traitées séparément.
Déversement dans les exutoires

Lors du déversement dans les égouts publics ou les eaux naturelles, il est nécesaire de respecter, au point de déversement:

  • les exigences générales fixées au ch. 2,
  • pour les eaux à évacuer provenant de branches industrielles données, les exigences particulières du ch. 3, applicables à des substances déterminées.
L'autorité fixe les valeurs selon le projet
  • Lorsque le détenteur de l’exploitation apporte la preuve qu’il a pris les mesures requises selon l’état de la technique telles qu’elles sont mentionnées à l’al. 2, et que le respect des exigences générales fixées au ch. 2 serait disproportionné, l’autorité fixe des valeurs moins sévères.
  • Lorsque les mesures requises selon l’état de la technique telles qu’elles sont mentionnées à l’al. 2 permettent de respecter des exigences plus sévères que celles qui sont définies aux ch. 2 et 3, l’autorité peut, sur la base des indications du détenteur et après l’avoir consulté, fixer des valeurs plus sévères.
  • Lorsque les ch. 2 et 3 ne fixent pas d’exigences pour certaines substances pouvant polluer les eaux, l’autorité définit dans l’autorisation les exigences requises en se fondant sur l’état de la technique. Ce faisant, elle tient compte des normes internationales ou nationales, des directives publiées par l’office ou des normes élaborées par la branche industrielle concernée en collaboration avec l’office.
  • Si des eaux industrielles qui contiennent des eaux communales (annexe 3.1) ou d’autres eaux polluées (annexe 3.3) sont déversées dans les eaux, l’autorité définit dans l’autorisation les exigences à respecter pour qu’avec les eaux à évacuer, il ne soit pas déversé plus de substances pouvant polluer les eaux que cela ne serait le cas si les différentes eaux étaient traitées séparément dans le respect des exigences formulées aux annexes correspondantes.
Dernière mise à jour
5 décembre 2018

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