08.01.01 Sollicitation des prestations du service de prévention et de santé au travail (SPST)

Type de publication
Date de publication
6 novembre 2025
 1. Base légale

Art. 5 Etat de santé (RPAC - B 5 05.01)

1 Le membre du personnel doit jouir d’un état de santé lui permettant de remplir les devoirs de sa fonction.
2 Il peut en tout temps devoir se soumettre à un examen médical d'une ou d'un médecin du travail  ou d'une ou d'un médecin-conseil.

Art. 5A Médecine du travail (RPAC - B 5 05.01)

1 L’employeur s’adjoint les services d’une ou un ou de plusieurs médecins du travail spécialistes de la prévention des maladies et des accidents professionnels ainsi que de la prévention en matière de santé.
2 La ou le médecin du travail détermine si le membre du personnel est apte à exercer sa fonction.
3 Elle ou il peut faire appel à d'autres médecins pour accomplir sa tâche.
4 Elle ou il peut prendre contact avec la ou le médecin traitant du membre du personnel, avec l’accord de ce dernier.
5 Suite à l’examen médical, la ou le médecin du travail établit un avis médical santé-travail, qui précise si le membre du personnel est apte, apte sous conditions ou inapte à exercer sa fonction. Cet avis énonce les limitations fonctionnelles et les éventuelles mesures d’aménagement et d’adaptation, ainsi que les types de tâches possibles. Il est remis au membre du personnel et à l’employeur.

 

Art. 20 Respect de l’intérêt de l’Etat (RPAC - B 5 05.01)

Les membres du personnel sont tenus au respect de l’intérêt de l’Etat et doivent s’abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice.

Art. 24 Absences (RPAC - B 5 05.01)

1 Un membre du personnel empêché de se présenter à son lieu de travail à l’heure prescrite doit en informer le plus tôt possible sa hiérarchie et justifier son absence.
2 Tout accident doit être signalé dans le plus bref délai à la direction paies et assurances de la direction générale de l'office du personnel de l'Etat.
3 La production d’un certificat médical peut être exigée.
4 La secrétaire générale ou le secrétaire général, la vice-chancelière ou le vice-chancelier, respectivement la directrice générale ou le directeur général, effectuent le contrôle des absences sur la base des rapports de service ou d'enquêtes particulières.

Art. 54 Absence pour cause de maladie ou d’accident (RPAC - B 5 05.01)

3 Lorsqu’une absence a dépassé 45 jours ininterrompus pour des raisons médicales, la hiérarchie signale le cas à la ou au médecin du travail. Cette dernière ou ce dernier peut prendre contact avec la ou le médecin traitant du membre du personnel, avec l’accord de ce dernier, et décide de toute mesure pour respecter tant la mission de la ou du médecin traitant que l’intérêt de l’employeur. La ou le médecin du travail établit un avis médical santé-travail, qui précise si le membre du personnel est apte, apte sous conditions ou inapte à exercer sa fonction. Cet avis énonce les limitations fonctionnelles et les éventuelles mesures d’aménagement et d’adaptation, ainsi que les types de tâches possibles. Il est remis au membre du personnel et à l’employeur.

 

 2. Commentaires

Le SPST est un acteur spécialisé en matière de santé et de médecine du travail. Ses missions, annexées, privilégient les approches collectives et préventives.

En matière d'absences, les responsables des ressources humaines (RRH) peuvent être amenés, après analyse de la situation, à solliciter l'expertise du SPST en lui transmettant alors le formulaire "Formulaire_demande_SPST.dotx" (V:\Referentiel_Bureautique\Groupe\Modeles\Formules_RH) . Ce sera le cas, en particulier, si :

  • il est souhaité que le SPST rende un préavis médical concernant la capacité fonctionnelle du membre du personnel;
  • le soutien du SPST est susceptible de faciliter le retour au travail;
  • une analyse de l'interaction entre l'individu et son environnement de travail est nécessaire;

Le SPST convoque le membre du personnel, lequel est tenu de se présenter à cette convocation. A défaut, il s'expose à une sanction disciplinaire. Compte tenu des art. 5 et 54 al. 3 RPAC ainsi que du devoir de fidélité (art. 20 RPAC) et des règles de la bonne foi (art. 2 Code civil), le membre du personnel n'est en effet pas en droit, en principe, de refuser de se rendre au SPST, partant de se soumettre à un examen de contrôle.

Une demande d'évaluation médicale au SPST peut également être faite pour un membre du personnel présent à sa place de travail. Le processus à suivre reste le même.

Sur les bases des indications fournies dans la demande, des contacts qu'il aura eus avec  les RRH / le responsable hiérarchique/le médecin traitant, le SPST procédera à l'analyse de l'interface santé – travail. L'objectif est de pouvoir raccourcir l'absence et de permettre un retour dans les meilleures conditions.

En dehors des situations d'absence, le SPST peut aussi être sollicité pour des actions préventives ou correctives. Ainsi, il peut demander qu'une étude du poste de travail soit réalisée essentiellement en cas de plainte d'un collaborateur ou pour des conseils en vue de l'aménagement du poste, le RRH se réservant le droit de décider, en accord avec le SPST. Les dépenses en vue de cet aménagement sont à la charge du service. A noter que l'OPE ou le RRH du département concerné (respectivement le DIP, les RRH des directions générales, d'entente avec la direction des ressources humaines du DIP, et l'OPE) peuvent également solliciter cette étude.

 

3. Procédure/processus

Néant.

 N.B. : seul l'OPE est habilité à modifier les rubriques mentionnées dans un formulaire-type

Lois et règlements art. 5, 5A, 20, 24 et 54 RPAC
Type de publication
Date de publication
6 novembre 2025