1. Base légale
Art. 1 LRP (B 5 20) But
1 La loi a pour but de contribuer à l’aménagement des départs à la retraite.
2 La loi instaure le versement d’une rente-pont AVS, financée par l’employeur, en cas de prise de retraite anticipée avant l’âge donnant droit à une rente AVS.
3 La retraite anticipée peut être prise par démission ou réduction du taux d’activité. Le temps de travail résiduel doit être de 50% minimum.
Un membre du personnel peut bénéficier d’une rente-pont AVS à la fin des rapports de service ou lors de réduction du taux d’activité si, cumulativement :
58 ans;
ou auprès d’une institution au sens de l’article 2;
du 19 juin 1959, ou d’une institution de prévoyance, pour l’activité dont il démissionne. Si une
demande d’invalidité est en cours, l’employeur doit en être informé.
Art. 9 LRP (B 5 20) Versement et adaptation de la rente-pont AVS
retraite anticipée partielle.
2 La rente-pont AVS suit l’adaptation de la rente de vieillesse maximale AVS.
Art. 11 LRP (B 5 20) Durée de versement
Pendant 3 ans ou moins
1 Le montant de la rente-pont AVS mensuelle est égal à celui de la rente de vieillesse maximale AVS.
Pendant plus de 3 ans
2 Le montant de la rente-pont AVS mensuelle est égal à la somme correspondant à 36 fois la rente de
vieillesse maximale AVS répartie sur le nombre de mois choisi.
Critère de pénibilité physique
Art. 7 LRP (B 5 20) Montant total
Un montant correspondant à la rente de vieillesse maximale AVS peut être versé 36 fois en cas d’activité sans pénibilité physique et 48 fois en cas d’activité avec pénibilité physique.
Art. 12 LRP (B 5 20) Pénibilité physique intégrale
1 Les membres du personnel ayant accompli des activités qui remplissent les critères de la pénibilité
physique pendant 5 ans, de manière continue ou non, au service d’un employeur, au sens de l’article
2, bénéficient de 12 mois de rente‑pont AVS s’ajoutant aux 36 mois de base.
2 Le montant total maximum de la rente-pont AVS correspond à 48 fois le montant de la rente de
vieillesse maximale AVS.
Art. 14 LRP (B 5 20) Pénibilité physique réduite
En cas d’activité à pénibilité physique pendant moins de 5 ans, chaque mois d’activité à pénibilité physique effectué donne droit à un supplément correspondant à 0,2 mois de rente-pont AVS s’ajoutant aux 36 mois de base.
Art. 15 LRP (B 5 20) Activité postérieure au départ à la retraite anticipée
1 Les membres du personnel au bénéfice d’une rente-pont AVS après une retraite anticipée par
démission ne peuvent plus occuper de fonction permanente au sein de l’Etat ou d’une institution
publique au sens de l’article 2 de la présente loi.
2 Les bénéficiaires de rentes-pont AVS qui accomplissent une activité rémunérée ont l’obligation de
l’annoncer à l’entité versant la rente.
3 La rente-pont AVS est diminuée, voire supprimée, pendant la période d’occupation, à hauteur du
montant du traitement perçu.
4 Les bénéficiaires d’une rente-pont AVS ne peuvent pas cumuler celle-ci avec une prestation pour
invalidité de l’assurance-invalidité ou d’une caisse de prévoyance couvrant la perte d’activité
compensée par la rente-pont AVS.
5 Les bénéficiaires d’une rente-pont AVS ne peuvent pas cumuler celle-ci avec une quelconque
prestation de l’assurance-chômage.
Art. 16 LRP (B 5 20) Prestations touchées sans droit
1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque
l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.
2 Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’entité versant la rente-pont AVS
a eu connaissance du fait, mais au plus tard 5 ans après le versement de la prestation. Si la créance
naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci
est déterminant.
2. Commentaires
La brochure "Rente-pont AVS", uniquement accessible aux membres du personnel de l'administration, présente les informations générales relatives à la rente-pont AVS.
Versement du 13ème salaire aux membres du personnel optant pour la rente-pont AVS à l'attention des membres du personnel en activité le 1er janvier 2009 lors du remplacement de la prime fidélité par un 13ème salaire :
Il faut distinguer le régime de compensation immédiate et le régime de compensation temporaire (fiche MIOPE N° 02.02.13). Ainsi :
- pour le membre du personnel qui bénéficie du régime de compensation immédiate, le 50% du 13ème salaire est versé en cas de départ entre le 1er janvier et le 30 juin inclus, la totalité est versée en cas de départ entre le 1er juillet et le 31 décembre ;
- pour le membre du personnel qui bénéficie du régime de compensation temporaire, le 50% du 13ème salaire est versé en cas de départ entre le 1er janvier et le 30 juin inclus; la totalité est versée en cas de départ entre le 1er juillet et le 31 décembre, pour autant que le solde de compensation le permette.
3. Procédure/processus
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