02.02.13 13ème salaire - mécanisme de compensation

Type de publication
Date de publication
21 mai 2014

Passage au nouveau système de compensation

La compensation, telle que définie aux articles 46 B 5 15 et 16 B 5 15.01, s'appuie sur une comparaison des traitements versés chaque année au collaborateur en application de l'ancien et du nouveau système, tout au long de sa carrière.

Pour ce faire, le calcul consiste à remonter dans le passé jusqu'à la date d'engagement à l'Etat (date d'origine des droits à la prime de fidélité) de l'individu.

Il est tenu compte de la progression salariale dans les deux systèmes de rémunération.

En pratique, l'ancienne échelle, augmentée de la progression de la prime de fidélité et de l'annuité, est comparée à la nouvelle échelle (y compris la progression de l'annuité).

Chaque année, sur la base de cette comparaison, le système détermine :

1. Les collaborateurs avantagés dans le nouveau système;

2. Les collaborateurs désavantagés dans le nouveau système.


1. Cas du collaborateurs d'emblée désavantagé dans le nouveau système au 1er janvier 2009

On parlera dans ce cas de "régime de compensation immédiate".

La différence de rémunération annuelle entre l'ancien système et le nouveau système est intégralement compensée. La compensation immédiate est soumise aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu, mais pas à la LPP.

Règles de versement

La compensation immédiate est versée dès le premier mois de la mise en œuvre du nouveau système de rémunération (janvier 2009), et jusqu'à la sortie du collaborateur.

La compensation est versée mensuellement, sous la forme d'un douzième de la différence annuelle à compenser, et au prorata de l'activité du collaborateur sur le mois considéré.

En cas de départ de l'employé pour retraite, Rente-Pont AVS, démission ou licenciement, la compensation n’est plus versée.

En cas de transfert entre employeurs figurant sur la liste des institutions appliquant les normes salariales de l'Etat (fiche 01.03.09), le droit à la compensation est maintenu. Le mécanisme de comparaison et de versement est repris par le nouvel employeur, sur la base des informations transmises par l'employeur précédent.

En cas de changement de classe de traitement (promotion, rétrogradation, réévaluation de fonction), le montant de la compensatoire immédiate versé le mois précédant le changement de situation continue à être versé tous les mois jusqu'à la fin de sa carrière.

 

2. Cas de collaborateur avantagé dans le nouveau système

Il s'agit du cas de l'employé présent en décembre 2008 et pour lequel le nouveau système est favorable lors de son introduction le 1er janvier 2009.

Dans ce cas, on parlera de "régime de compensation temporaire", et on calculera pour le collaborateur un "solde de compensation".

Pour ce faire, le calcul consiste à remonter dans le passé jusqu'à la date d'engagement à l'Etat (date d'origine des droits à la prime de fidélité) de l'individu.

Ce solde de compensation correspond à la différence de rémunération théorique, calculé à un taux de 100% (quel que soit le taux d'activité effectif du collaborateur dans le passé), entre la date d'engagement à l'Etat (date d'origine des droits à la prime de fidélité) et le 1er janvier 2009, date du passage dans le nouveau système.

Le "solde de compensation" ainsi défini sera utilisé dès lors que le traitement versé en application du nouveau système de rémunération deviendra ultérieurement défavorable par rapport à l'ancien système (avec maintien des mécanismes salariaux).

 

Le régime de compensation temporaire

Le montant de la compensation temporaire correspond à la différence entre le traitement annuel de l'ancien système et du nouveau système pour l'année considérée.

Le montant de la compensation temporaire versé est soumis aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu, mais pas à la LPP.

La compensation temporaire est versée dès que le nouveau système de rémunération devient défavorable pour le collaborateur.

Le versement est effectué à concurrence du solde de compensation calculé lors du démarrage du nouveau système.

Cette compensation est versée mensuellement, sous la forme d'un 12ème de la différence annuelle à compenser et au prorata de l'activité du collaborateur sur le mois considéré.

En cas de transfert (entre entités soumises à la loi sur les traitements du personnel B 5 15), le solde de compensation est transmis au nouvel employeur, à sa valeur au moment du transfert.

En cas de départ (retraite, démission, etc.), le solde de compensation est perdu (remis à zéro). Il ne constitue donc pas un acquis dont peut se prévaloir le collaborateur.

En cas de congé sans traitement, le solde de compensation reste acquis au retour du collaborateur.

En cas de changement de classe de traitement (promotion, rétrogradation, réévaluation de fonction), le solde de compensation est perdu et remis à zéro, pour autant qu'aucune compensation temporaire n'ait encore été versée. Dans le cas contraire, la somme correspondant au montant compensatoire versé le mois précédant le changement de situation continue à être versé tous les mois, jusqu'à épuisement du solde de compensation.

 

Hypothèses liées au calcul du solde compensation du collaborateur

L'historique des individus est reconstitué sur la base de leur situation contractuelle en vigueur le jour précédant la bascule, soit le 31 décembre 2008. Il n'est donc pas tenu compte des changements de situation (promotion, réévaluation, etc.) qui se seraient produits dans le passé.
En remontant dans le passé, le programme applique (à l'envers) les décisions de progression des annuités et de la prime de fidélité prises par le Conseil d'Etat (et tient donc compte des blocages éventuels survenus dans le passé).
Le programme tient compte du versement éventuel d'un complément de prime de fidélité à 40% dû pour décembre 2008.
Le calcul remonte dans le passé jusqu'à la date d'origine des droits de l'individu, considérée comme son entrée dans le système salarial de l'Etat de Genève.

 

Lois et règlements art. 46 B 5 15
art. 16 B 5 15.01
Type de publication
Date de publication
21 mai 2014