01.03.02 Engagement d'un-e collaborateur/trice ayant déjà travaillé à l'Etat de Genève, dans un EPM ou dans une autre institution

Type de publication
Date de publication
8 juillet 2021

1.- Réengagement à l'Etat de Genève suite à une démission de l'Etat de Genève, ou engagement à l'Etat de Genève suite à une démission d’un EPM ou d'une autre institution mentionnée dans la fiche 01.03.09, après une durée égale ou inférieure à 1 mois

Les principes du transfert interne s’appliquent par analogie, en particulier :

a) si la fonction est identique, conserver le même salaire (classe et annuité);

b) les droits liés au versement du solde de compensation (art. 46, LTrait et 16, al. 3 let. a, RTrait) subsistent, pour autant que l'établissement applique les normes salariales de l'Etat (cf fiche MIOPE N° 01.03.09);

c) Les droits liés à la perte de gain maladie/accident sont garantis pour autant que l'intéressé-e ait été au bénéfice d'un contrat d'engagement depuis plus d'une année lors de son précédent emploi. Il en va de même pour les agents spécialisés (art. 87, B 5 05.01) et les auxiliaires mensualisés (art. 64, B 5 05.01);

d) l'intéressé-e perd son statut de fonctionnaire;

e) en cas d’engagement dans une fonction supérieure, les principes de coulissement pour promotion ou de révision de l'engagement (art. 8, al. 4, let. d, B 5 15.01) sont appliqués;

f) en cas d'engagement dans une fonction inférieure à celle précédemment occupée, la procédure prévue en cas de rétrogradation (art. 9, al. 3, B 5 15.01) est appliquée;

g) l'autorité d'engagement fixe le traitement conformément à l'art. 3, B 5 15.01 dans le cas où le traitement perçu dans l'institution précédente n'avait manifestement pas été déterminé dans le respect des normes de fixation du traitement (ex: non prise en compte du manque de formation,
expérience utile au poste surévaluée, etc.).

Lorsque l'intéressé-e qui est réengagé.e avait le statut d'auxiliaire dans la précédente entité, seule la règle prévue au point c) s'applique, cas échéant. L'autorité d'engagement fixe le traitement conformément à l'art. 3, B 5 15.01.  


2.- Réengagement à l'Etat de Genève entre les 2ème et 12ème mois qui suivent la démission de l'Etat de Genève, d’un EPM, ou d'une autre institution (cf. fiche MIOPE N° 01.03.09).

a) si la fonction est identique, conserver le même salaire (classe et annuité);

b) le solde de compensation (art. 46, LTrait et 16, al. 3, let. a, RTrait) est supprimé;

c) l'intéressé-e personne perd son statut de fonctionnaire;

d) les cas de postulation dans une fonction inférieure à celle précédemment occupée (rétrogradation) ne génèrent en aucun cas des droits acquis salariaux;

e) il n'y a plus de droit au versement d'un montant compensatoire, au sens de l'art. 46, B 5 15.

Lorsque l'intéressé-e qui est réengagé.e avait le statut d'auxiliaire dans la précédente entité, aucune de ces règles ne s'applique. L'autorité d'engagement fixe le traitement conformément à l'art. 3, B 5 15.01.  


3.- Réengagement à l'Etat de Genève après le 12ème mois qui suit la démission de l'Etat de Genève, d’un EPM ou d'une autre institution (cf. fiche MIOPE N° 01.03.09)

Aucun droit n’est maintenu.

Le solde de compensation (art. 46, LTrait et 16, al. 3, let. a, RTrait) est supprimé.

Lois et règlements art. 9-10-11 Loi B 5 05
art. 1A Règlement B 5 05
art. 1 et ss Loi B 5 15
art. 16 al. 6 Règlement B 5 15.01
Type de publication
Date de publication
8 juillet 2021