Comprendre la procédure de poursuite

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13 novembre 2023
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Vous êtes poursuivi (débiteur)

Le commandement de payer

Le commandement de payer est un document émis par l'office cantonal des poursuites selon les indications fournies par le créancier (personne qui réclame le paiement d'une somme d'argent) sur la réquisition de poursuite. L'Office n'a pas la compétence - ni le devoir - de contrôler que la créance est justifiée.

Dès que le commandement de payer est notifié (art. 64 à 66 LP) au débiteur (personne à qui l'argent est réclamé), deux possibilités sont offertes :

  • Si la créance est reconnue : un délai de 20 jours depuis la date de la notification du commandement de payer est octroyé pour payer le montant total de la poursuite. Passé ce délai, le créancier pourra demander la continuation de la poursuite par voie de saisie ou par voie de faillite.
  • Si la créance est contestée : un délai de 10 jours court depuis la date de la notification du commandement de payer pour faire opposition à la poursuite.

Fiche d'information sur le commandement de payer


Le paiement de la poursuite

Seul le créancier peut accorder un arrangement ou un plan de paiement.

Afin de connaître le montant exact à payer, un contact peut être pris avec l’office cantonal des poursuites qui a établi le commandement de payer afin de connaître la somme totale ouverte, intérêts et frais compris. Les cartes de débits sont acceptées au guichet de l'office. Le solde de la poursuite peut également être consulté en ligne, avec l'indication des références de paiement.

Malgré le paiement, la poursuite continuera à être communiquée pendant 5 ans et figurera sur l'extrait des poursuites avec l’indication qu’elle a été payée. Le débiteur peut solliciter le créancier afin qu'il demande la radiation de la poursuite auprès de l'office.


L'opposition au commandement de payer

L'opposition a pour effet de suspendre momentanément la poursuite. Le créancier doit obtenir la levée de l’opposition avant de pouvoir continuer la procédure.

Une opposition infondée peut entraîner de nombreux frais supplémentaires.

L'opposition au commandement de payer peut être formée :

  • lors de la remise de l'acte par l'agent notificateur (postier, fonctionnaire): ce dernier mentionnera l'opposition directement sur le commandement de payer;
  • par courrier adressé à l’office des poursuites qui a établi l'acte, dans les 10 jours dès la date de remise du commandement de payerRA en indiquant clairement à quelle poursuite est faite l'opposition. Le timbre de la poste fait foi pour le calcul du délai.

Il n'est pas nécessaire de motiver une opposition à un commandement de payer, sauf si la contestation ne porte que sur une partie de la dette ou s'il n'y a pas eu de retour à meilleure fortune ensuite d’une faillite.


La radiation et l'annulation de la poursuite

Seul le créancier ou son représentant est habilité à faire radier la poursuite en adressant un contrordre à l'office cantonal des poursuites, et ceci indépendamment de la façon dont la poursuite a été soldée ou l'arrangement trouvé avec le créancier.

Dans certains cas prévus par la loi (art. 85a al. 1 LP), une annulation de la poursuite peut être requise par le biais d'une action en justice. Il est vivement conseillé de s’adresser à un mandataire qualifié pour intenter une telle action.


L'avis de saisie

A l'échéance du délai de paiement de 20 jours, le créancier au bénéfice d'un commandement de payer non frappé d'opposition ou dont l'opposition a été levée peut requérir la continuation de la poursuite. Dès réception d'une telle requête, l'office cantonal des poursuites adresse au poursuivi un avis de saisie, lequel indique le jour et l'endroit de la saisie.

Le poursuivi est tenu d'assister à la saisie ou de s’y faire représenter et d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession (par exemple en prêt chez quelqu'un).


Le calcul du minimum vital

Les revenus du débiteur peuvent être saisis, déduction faite de ce que l'office cantonal des poursuites estime indispensable au débiteur et à sa famille.

Pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), l'office cantonal des poursuites se réfère aux normes d'insaisissabilités éditées par la Chambre de surveillance.

Extrait des normes d'insaisissabilité
  • Montant de la base mensuelle pour un débiteur vivant seul: 1'200 francs
  • Montant de la base mensuelle pour un débiteur monoparental : 1'350 francs
  • Montant de la base mensuelle pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants: 1'700 francs
  • Montant de la base mensuelle, pour l'entretien des enfants de moins de 10 ans: 400 francs par enfant.
  • Montant de la base mensuelle, pour l'entretien des enfants de plus de 10 ans: 600 francs par enfant.

Principaux suppléments ajoutés au montant mensuel de base (pour autant que le paiement soit prouvé):

  • Loyer - intérêts hypothécaires
  • Assurance maladie
  • Dépenses indispensables à l'exercice d'une profession
  • Pensions alimentaires
  • Frais de formation des enfants

Les impôts ne peuvent pas être pris en compte.


L'acte de défaut de biens

L'acte de défaut de biens est un document délivré par l'office cantonal des poursuites au créancier qui n'a pas pu être totalement payé par le débiteur, à l'issue de la procédure (art. 149 et 149a LP). L'acte de défaut de biens vaut reconnaissance de dette dans le cadre de la procédure de mainlevée de l'opposition.

Dès la délivrance de l’acte de défaut de biens, les intérêts cessent de courir. De plus, la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de sa délivrance.

Il est possible de proposer au créancier de "racheter" un acte de défaut de biens, soit s'acquitter de la créance en tout ou en partie, moyennant radiation de l'acte de défaut de biens au registre. Cette démarche peut être dans l'intérêt du créancier qui voit ainsi sa créance totalement ou partiellement remboursée. Le créancier garde le droit de refuser une telle offre. Pratiquement, la proposition écrite au créancier peut contenir :

  • une brève description de la situation d'insolvabilité;
  • le montant du rachat;
  • le mode de paiement (immédiat, différé, échelonné).

En cas d'accord (écrit de préférence) et après le paiement du rachat, le créancier doit remettre l'acte de défaut de biens acquitté à l'office cantonal des poursuites pour que ce dernier puisse ensuite le radier.

 


Vous êtes poursuivant (créancier)

L'introduction d'une poursuite

Lorsqu'un débiteur ne s’acquitte pas d’une dette, le créancier peut s’adresser à l’office cantonal des poursuites compétent pour qu’un commandement de payer lui soit adressé.

Pour ce faire, une réquisition de poursuite doit être remplie puis adressée à l’office cantonal des poursuites du domicile/siège social du débiteur.

Les frais de la poursuite (art. 68 LP) sont à la charge du débiteur.

Ces frais peuvent être majorés si plusieurs tentatives sont nécessaires pour notifier l’acte au débiteur.


Mainlevée de l'opposition

Le débiteur peut former opposition au commandement de payer (art. 74 et 75 LP) sans devoir motiver sa décision. Par cet acte, il empêche le créancier de continuer la procédure.

Pour obtenir la levée de l'opposition, le créancier doit s'adresser à l'autorité compétente, avant la fin de la durée de validité du commandement de payer :

  • soit par une action en reconnaissance de dette (art. 79 LP) s'il ne détient pas de pièce valant titre de mainlevée mais entend faire valoir d'autres moyens de preuves. S’agissant d’une procédure complexe, le recours à un professionnel est conseillé;
  • soit par une requête de mainlevée définitive (art. 80 LP) s'il est au bénéfice d'un jugement exécutoire, d'une décision d'une autorité administrative suisse, d'un titre authentique exécutoire en Suisse ou à l'étranger, ou encore d'une transaction ou reconnaissance passée en justice;
  • soit par une requête de mainlevée provisoire (art. 82 LP) si la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette (déclaration de volonté du débiteur de payer au créancier une somme d'argent définie ou aisément déterminable et ce sans réserve ou condition) constatée par titre authentique ou sous seing privé, c'est-à-dire qui contient la signature du débiteur.

Continuation de la poursuite

Passé le délai de 20 jours dès la notification du commandement de payer, le créancier peut continuer la procédure de poursuite en adressant à l'office une réquisition de continuer la poursuite, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  •  le débiteur n'a pas payé le montant total de la créance, des intérêts et des frais;
  •  l'opposition formée a été retirée par le débiteur ou écartée par un jugement.

A noter que ce droit se périme une année après la notification du commandement de payer, sous réserve du temps nécessaire pour obtenir la levée de l’opposition.

A réception de la réquisition de continuer la poursuite et selon le mode applicable, l’office des poursuites procédera aux opérations de saisie ou notifiera une commination de faillite au débiteur.


Le contrordre

Le créancier qui reçoit le paiement direct de son débiteur, qui conclut un arrangement avec lui ou qui constate simplement qu'il a fait une erreur en poursuivant son débiteur, peut demander la radiation de la poursuite intentée contre le débiteur.

Il le fera par écrit, en adressant un contrordre à l'office cantonal des poursuites qui a établi le commandement de payer.


La réquisition de vente

Après la saisie des biens, le créancier peut requérir leur réalisation en adressant à l'office des poursuites une réquisition de vente en respectant les délais fixés à l'article 116 al. 1 LP :

- un mois au plus tôt et un an au plus tard s'il s'agit de biens meubles;

- six mois au plus tôt et deux ans au plus tard s'il s'agit d'immeubles.


La réception d'un acte de défaut de biens

A la suite de la délivrance d’un acte de défaut de biens, plusieurs possibilités s’offrent au créancier :

  • s'il s'agit d'un premier acte de défaut de biens, il peut déposer une nouvelle  réquisition de continuer la poursuite dans les 6 mois suivant la délivrance de l'acte de défaut de biens,à laquelle il joindra l'original de l'acte de défaut de biens;
  • s'il s'agit d'un deuxième acte de défaut de biens qui remplace le précédent, le créancier doit déposer une nouvelle réquisition de poursuite;

L'acte de défaut de biens permet également au créancier d'intenter une action révocatoire ou de requérir un séquestre. Il vaut reconnaissance de dette dans le cadre de la procédure de mainlevée d'opposition.

La créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de sa délivrance.

Glossaire des termes

 

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13 novembre 2023
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