01.07.04 Obligation de garder le secret

Type de publication
Date de publication
18 décembre 2012

L'obligation de garder le secret ne tend pas à "instituer un corps de fonctionnaires isolé et coupé de la population et de ses représentants légitimes".

Ce qui est attendu des membres de la fonction publique, outre la discrétion élémentaire inhérente à leur état de gestionnaire de la chose publique, c'est en premier lieu qu'ils consacrent leur temps et leurs compétences à l'activité propre de leur département et qu'en deuxième lieu, si collaboration avec l'extérieur il doit y avoir, elle se fasse avec l'accord préalable du/de la chef/cheffe du département et de son secrétariat (art. 26 B 5 05.01).

Le membre du personnel qui viole ce secret de fonction peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Si la violation est faite intentionnellement, le membre du personnel est en outre passible de sanctions pénales.
 

Cette obligation est maintenue même après cessation des rapports de service.
 

Le 23 décembre 1991, le Conseil d'Etat a adopté une directive relative à l'audition des membres du personnel comme témoins dans les procédures pénales qui a la teneur suivante :

"1. Obligation de garder le secret

Nous vous rappelons que toutes les catégories de personnel de la fonction publique relevant soit des départements, soit des établissements ou organismes soumis à la surveillance d'un département, sont en principe soumises au secret de fonction, même après la cessation de leurs activités au service de l'Etat.

2. Quel est l'objet du secret de fonction ?

Le secret de fonction ne couvre que les faits dont les membres du personnel ont pu avoir connaissance en raison de leur emploi.

3. Obligation de demander la levée du secret de fonction

Nous attirons votre attention sur le fait que, si vous êtes appelé-e à témoigner devant une juridiction pénale sur des faits liés à vos activités professionnelles, vous devez donner immédiatement connaissance de la citation à comparaître soit au/à la chef-f-e de votre département, soit à l'autorité de direction de l'établissement ou organisme dont vous dépendez, en lui demandant l'autorisation de témoigner.

4. Obligation de témoigner

Si l'autorisation de témoigner est délivrée, vous ne pouvez pas refuser votre témoignage; un refus de votre part vous expose à une amende pouvant atteindre le montant de 1 000.- F."

 

Lois et règlements art. 9A B 5 05
art. 26 B 5 05.01
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Date de publication
18 décembre 2012