01.05.02 Cadres à l'Etat : définition

Type de publication
Date de publication
15 janvier 2013
1. Base légale

Art. 2 Définitions B 5 05.03 (RCSAC)

1 Sont nommés en qualité de cadres supérieurs les fonctionnaires appelés, par leurs responsabilités hiérarchiques ou fonctionnelles, à préparer, proposer ou prendre toute mesure ou décision propre à l'élaboration et à l'exécution des tâches fondamentales de pouvoir exécutif.
2 Leur fonction se situe à compter de la classe 23 de l'échelle fixée par la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973.


Art. 2 Définition B 5 05.06 (RCIAC)

Sont considérés comme cadres intermédiaires les membres du personnel de l'administration cantonale qui occupent :

 

  1. soit une fonction d'autorité se situant dans les classes 14 à 22 incluses de l'échelle fixée par la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, pour les fonctions qui impliquent une responsabilité d'encadrement du personnel (minimum 4 personnes);

  2. soit une fonction se situant dans les classes 18 à 22 pour celle n'impliquant pas une telle responsabilité mais permettant d'exercer une influence fonctionnelle.


2. Commentaire

L'influence fonctionnelle mentionnée à l'art. 2, let. b), B 5 05.06 (RCIAC) est celle définie par la direction évaluation et système de rémunération (DESR).

 
3. Procédure/processus


Néant.

Lois et règlements Art. 2 B 5 05.03 (RCSAC)
Art. 2 B 5 05.06 (RCIAC)
 
Type de publication
Date de publication
15 janvier 2013