01.04.04 Réglementations particulières

Type de publication
Date de publication
5 octobre 2018
1. Base légale

Art. 1 Champ d’application B 5 05 (LPAC)

1 La présente loi s’applique :

a) aux membres du personnel administratif, technique et manuel de l’administration cantonale, sous réserve des dispositions de l’article 120 de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847;

b) aux fonctionnaires de police, sous réserve des dispositions particulières de la loi sur la police, du 26 octobre 1957;

c) aux fonctionnaires de la prison, sous réserve des dispositions particulières de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison, du 21 juin 1984;

d) aux membres du personnel du pouvoir judiciaire;

e) au personnel des établissements publics médicaux, sous réserve des dispositions particulières applicables au personnel médical énoncées dans les règlements des services médicaux adoptés par les établissements publics médicaux;

f) au personnel de l'office cantonal des assurances sociales et des établissements qu'il regroupe, ainsi que de l'Hospice général.

2 Les fonctions qui relèvent des lois :

a) sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015;

b) sur l’université, du 13 juin 2008, en tant qu’elles ne sont pas exercées par des membres du corps administratif et technique,

font l’objet d’une réglementation particulière.

 

2. Commentaire

La LPAC s'applique aux membres du personnel mentionnés sous l'art. 1, al. 1, LPAC sous réserve des dispositions particulières des lois spécifiques.

 

3. Procédure/processus

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Lois et règlements art. 1 al. 4 B 5 05
Type de publication
Date de publication
5 octobre 2018