02.03.11 Double formation utilisée dans le poste

Type de publication
Date de publication
20 février 2013
1. Définition et contenu

Par double formation, on entend une deuxième formation professionnelle attestée par un certificat, diplôme ou autre titre reconnu tels que CFC, maîtrise, diplôme de l'école de commerce, etc.

exemple: un-e mécanicien-ne qualifié-e qui possède un CFC d'électricien-ne et qui couvre, au sein de son service, les deux domaines de compétence.

Les certificats sanctionnant des formations continues ou complémentaires ne donnent pas droit à cette indemnité.
 

2. Conditions requises pour prétendre à une rémunération supplémentaire

Prise en compte

Une double formation utilisée dans le poste est prise en compte pour toutes les fonctions situées jusqu'à la classe 17, incluse, de l'échelle des traitements, quel que soit le niveau de formation exigé.

Font exception:

en raison de la fonction;

les fonctions dans lesquelles la double formation est requise et prise en compte dans l'évaluation
en raison de la personne;

les collaborateurs/collaboratrices au bénéfice de droits salariaux acquis, dont le salaire est situé dans une classe supérieure à celle normalement prévue pour la fonction.

 

3. Rémunération

3.1. Montants

Une double formation utilisée dans le poste donne droit à:

1 indemnité annuelle indexée de Fr. 1'607,40 (valeur 2009)

l'indemnité est versée au prorata du taux d'activité du titulaire.

3.2. Début du versement

l'indemnité est versée à dater du mois qui suit la demande.

3.3. Fin du versement

L'indemnité est supprimée lorsque le-la bénéficiaire est affecté-e ou accède à une fonction dans laquelle la double formation n'est pas utilisée.

Les départements préciseront ce point lors d'un changement de situation de l'intéressé-e.
 

4. Demande de prise en compte

Une demande écrite dûment motivée par la hiérarchie et accompagnée des pièces justificatives est adressée par voie de service au-à la responsable des ressources humaines lequel tranche, d'entente avec l'Office du personnel de l'Etat.

 

Lois et règlements art. 11A B 5 15.01
art. 1A B 5 05.01
 
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Date de publication
20 février 2013