03.03.03 Congé maternité, congé d'adoption et congé de naissance

Type de publication
Date de publication
18 mars 2022

1. Base légale

Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr)
Art. 3a, et 35 à 35b.

Loi fédérale sur l'assurance-maternité (LAMat, J 5 07)

Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG)
Art. 16b et ss.

Règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (RPAC B 5 05.01)

Art. 34 Congé maternité
1 En cas de maternité, l’intéressée a droit à un congé avec traitement plein pour son accouchement pour autant qu’elle exerce une activité régulière faisant l’objet d’une rétribution mensuelle.
2 La durée de ce congé est fixée :

a) pendant les 6 premiers mois, à 16 semaines;
b) au-delà du 6e mois, à 20 semaines.
3 Le jour de l’accouchement est compté dans la période de congé maternité.
4 Si pour des raisons médicales attestées par le médecin-conseil de l’Etat, l’absence doit durer plus de 20 semaines, les dispositions relatives à la maladie sont applicables dès le 1er jour d’absence.
5 Le congé maternité ne peut être cumulé avec celui octroyé selon l'article 34C.

Art. 34A Congé d'adoption
1 En cas de placement d’un enfant de moins de 10 ans en vue de son adoption, un congé d’adoption avec traitement est accordé au membre du personnel, pour autant qu'il exerce une activité régulière faisant l'objet d'une rétribution mensuelle, sous réserve de l'alinéa 2.
2 En cas d'adoption conjointe, le membre du personnel a droit au congé d’adoption s'il est seul bénéficiaire de l'allocation d'adoption selon la loi instituant une assurance en cas de maternité et d’adoption, du 21 avril 2005, sous réserve de l'alinéa 6.
3 La durée de ce congé est fixée par analogie avec l'article 34, alinéa 2.
4 Le congé d’adoption commence dès le placement de l'enfant en vue de son adoption, mais au plus tôt le jour où le membre du personnel prend congé pour aller chercher l'enfant dans son pays d'origine.
5 En cas d’adoption simultanée de plusieurs enfants, le membre du personnel ne peut prétendre qu’une seule fois au congé d’adoption.
6 Si les deux parents adoptifs sont membres du personnel auprès du même employeur, soumis au présent règlement ou au règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B, du 12 juin 2002, le congé d’adoption est octroyé selon l'une des deux modalités suivantes :

a) soit il bénéficie intégralement à un seul parent;
b) soit les 16 premières semaines du congé bénéficient au parent qui a droit à l'allocation d'adoption et les 4 dernières semaines peuvent être réparties entre les deux parents, d'entente avec la hiérarchie.
7  Le congé d’adoption ne peut être cumulé avec celui octroyé selon l'article 34C.
8 L'adoption d'un enfant du conjoint, du partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle le membre du personnel mène de fait une vie de couple au sens de l’article 264c, alinéa 1, du code civil suisse, du 10 décembre 1907, ne donne pas droit à un congé d'adoption

Art. 34B Congé de naissance
1 En cas de recours à la gestation pour autrui, un congé de naissance avec traitement est accordé au membre du personnel qui est le parent biologique, pour autant qu'il exerce une activité régulière faisant l'objet d'une rétribution mensuelle.
2 La durée de ce congé est fixée par analogie avec l'article 34, alinéa 2.
3 Le congé de naissance commence dès la naissance de l'enfant, mais au plus tôt le jour où le membre du personnel prend congé pour aller chercher l'enfant dans son pays d'origine.
4 En cas de naissance multiple, le membre du personnel ne peut prétendre qu’une seule fois au congé de naissance.
5 Le congé de naissance ne peut être cumulé avec celui octroyé selon l'article 34C.

Règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B (RStCE, B 5 10.04)
Art. 30, 30A et 30B RStCE

2. Commentaires

A. Congé maternité (art. 34 RPAC et art. 30 RStCE)

Le congé maternité débute dans tous les cas le jour de l'accouchement. Il ne peut être suspendu ou reporté pour un quelconque motif. Le fractionnement n'est pas autorisé et le droit aux vacances n'est pas modifié. Le congé maternité ne peut être cumulé avec le congé parental ou le congé parental supplémentaire.

Hospitalisation du nouveau-né : Si le nouveau-né est hospitalisé de façon ininterrompue durant deux semaines au moins immédiatement après sa naissance, la durée du congé est prolongée d'une durée équivalente à celle de l'hospitalisation, mais de 56 jours au plus, conformément à l'art. 16c, al. 3, LAPG. Cet alinéa prévoit que la mère apporte la preuve qu’au moment de l’accouchement elle prévoyait de reprendre une activité lucrative à la fin de son congé de maternité.

Remarque
Les collaboratrices qui doivent interrompre leur activité pour des raisons médicales avant la naissance de leur enfant sont considérées comme étant en incapacité de travail pour cause de maladie. En cas d'arrêt temporaire de travail lié à une grossesse (sur la base d'un certificat médical), le motif "maladie pré-maternité" peut être inscrit.

B. Congé d'adoption (art. 34A RPAC et art. 30A RStCE)

Le congé de naissance est octroyé en cas d'adoption d'un enfant de moins de 10 ans, aux conditions mentionnées à l'art. 34A RPAC ci-dessus (art. 30A RStCE).

C. Congé de naissance (art. 34B RPAC et art. 30B RStCE)

Le congé de naissance est octroyé au parent biologique, en cas de recours à la gestation pour autrui, aux conditions mentionnées à l'art. 34B RPAC ci-dessus (art. 30B, al. 1, 3 et 4 RStCE). 

D. Remarques générales

Les congés maternité, d'adoption et de naissance peuvent être cumulés avec le congé parental sans traitement prévu à l'art. 34D RPAC (art. 31A RStCE) (fiche MIOPE N° 03.03.06).

Ils ne peuvent être cumulés avec le congé parental prévu à l'art. 34C RPAC (art. 31 RStCE) (fiche MIOPE N° 03.03.06).

Ils sont limités à l'évènement en tant que tel à une date déterminée et non au nombre d'enfants nés/adoptés/accueillis.

3. Procédure/processus

Les membres du personnel transmettent aux responsables des ressources humaines, dans un délai de deux semaines, le document officiel de naissance ou d'adoption. Les allocations ne sont versées que sur la base de ce document officiel.

 

Lois et règlements art. 34, 34A et 34B, B 5 05.01
art. 30, 30A et 30B, B 5 10.04
art. 16b et ss LAPG
art. 1 et ss J 5 07
art 3a, 35 et 36a LTr
Type de publication
Date de publication
18 mars 2022