03.03.01 Congés officiels (jours fériés) ou chômés

Type de publication
Date de publication
26 avril 2023

1. Base légale

Règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (RPAC B 5 05.01)

Art. 32  Congés officiels

1 Les jours de congés officiels sont :
a)  le 1er janvier ou le 2 janvier, si le 1er janvier tombe un dimanche;
b)  le Vendredi Saint;
c)  les lundis de Pâques et de Pentecôte;
d)  l’Ascension;
e)  le 1er août ou le 2 août, si le 1er août tombe un dimanche;
f)   le Jeûne genevois;
g)  le 25 décembre ou le 26 décembre, si le 25 décembre tombe un dimanche;
h)  le 31 décembre.
2 Les membres du personnel qui assurent, ces jours-là, un service permanent ou de nécessité sont mis au bénéfice d’un congé de remplacement sans majoration.

                 Autres congés
3 Les membres du personnel ont droit, en règle générale entre Noël et nouvel an, à un jour de congé dont le Conseil d’Etat arrête la date.
4 Les membres du personnel ont congé le 1er mai. Le cas échéant, l’alinéa 2 est applicable.

Règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B (RStCE, B 5 10.04)
Art. 28

2. Commentaires

Congé officiel
Les jours de congé officiel (art. 31, al. 1 RPAC) ne sont pas considérés comme des jours de vacances.

Un jour de congé officiel qui tombe pendant une période de vacances vaut comme un jour de congé officiel, et non comme un jour de vacance. 

Un jour de congé officiel qui coïncide avec un jour d'absence pour maladie, accident ou service militaire ou pendant un jour congé prévu aux articles 24, 28, 33, 33A, 34 à 34D, 35, 37 et 41 RPAC (art. 29, 29A, 30 à 31A, 32, 33 et 37 RStCE), vaut comme un jour d'absence qui n'est pas compensé par un jour de congé. Ainsi, le jour de congé officiel n'est pas récupéré. 

Autres congés (chômés)
Les congés accordés à l'art. 32, al. 3 et 4 RPAC sont considérés comme jours de congé chômés.

Un jour de congé chômé qui coïncide avec un jour d'absence pour maladie, accident ou service militaire ou pendant un jour de congé prévu aux articles 24, 28, 33, 33A, 34 à 34D, 35, 37 et 41 RPAC (art. 29, 29A, 30 à 31A, 32, 33 et 37 RStCE), vaut comme un jour d'absence qui n'est pas compensé par un jour de congé. Ainsi, le jour de congé officiel n'est pas récupéré. 

Activité lors d'un congé officiel ou chômé
Le membre du personnel dont le traitement est mensuel, qui exerce son activité ou assure un service permanent ou de nécessité pendant un jour de congé officiel ou un jour chômé, bénéficie d'un congé de remplacement sans majoration.

3. Procédure/processus

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Lois et règlements

art. 32 B 5 05.01
art. 28 B 5 10.04

Type de publication
Date de publication
26 avril 2023