08.01.04 Travail et consommation d'alcool

Type de publication
Date de publication
24 août 2017

1. Base légale

Pour le personnel administratif et technique, ainsi que pour le personnel de la police

Art. 5 RPAC     Etat de santé (B 5 05.01)

1 Le membre du personnel doit jouir d’un état de santé lui permettant de remplir les devoirs de sa fonction.
2 Il peut en tout temps être soumis à un examen médical pratiqué sous la responsabilité du service de santé du personnel de l’Etat.
3 Suite à un examen médical, le médecin-conseil remet à l’intéressé, à l’office du personnel, au chef de service intéressé ainsi qu’à la caisse de prévoyance, une attestation d’aptitude, d’aptitude sous conditions ou d’inaptitude à occuper la fonction. Il précise les contre-indications qui justifient son attestation.

Art. 20 RPAC     Respect de l'intérêt de l'Etat (B 5 05.01)

Les membres du personnel sont tenus au respect de l’intérêt de l’Etat et doivent s’abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice.

Art. 21 RPAC     Attitude générale (B 5 05.01)

Les membres du personnel se doivent, par leur attitude :

a) d’entretenir des relations dignes et correctes avec leurs supérieurs, leurs collègues et leurs subordonnés; de permettre et de faciliter la collaboration entre ces personnes;

b) d’établir des contacts empreints de compréhension et de tact avec le public;

c) de justifier et de renforcer la considération et la confiance dont la fonction publique doit être l’objet.

Art. 22 RPAC     Exécution du travail (B 5 05.01)

1 Les membres du personnel se doivent de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence.

Pour le personnel administratif et technique, ainsi que pour le personnel de la police

Art. 123 LIP     Attitude générale (C 1 10)

1 Les membres du personnel enseignant doivent observer dans leur attitude la dignité qui correspond aux missions, notamment d’éducation et d’instruction, qui leur incombent.
2 Ils sont tenus au respect de l’intérêt de l’Etat et doivent s’abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice.

Art. 5 RStCE     Etat de santé (B 5 10.04)

1 Le membre du personnel doit jouir d’un état de santé lui permettant de remplir les devoirs de sa fonction.
2 Il peut en tout temps être soumis à un examen médical pratiqué sous la responsabilité du service de santé du personnel de l’Etat.
3 Suite à un examen médical, le service de santé du personnel de l’Etat émet un préavis médical spécifiant, s'il y a lieu, les limitations fonctionnelles.
4 Les maladies professionnelles de caractère temporaire, d’origine physique ou mentale, ne peuvent conduire à la suppression ou à la diminution du salaire.

Art. 20 RStCE     Respect de l'intérêt de l'Etat (B 5 10.04)

Les membres du corps enseignant doivent observer dans leur attitude la dignité qui correspond aux responsabilités leur incombant.

Art. 21 RStCE     Exécution du travail (B 5 10.04)

1 Les membres du corps enseignant se doivent de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence.
2 Ils se doivent de respecter leur horaire de travail.
3 Ils se doivent d’assumer personnellement leur travail et de s’abstenir de toute occupation étrangère au service pendant les heures de travail.

 

2. Commentaires

Voir document "FAQ".

 

3. Procédure/processus

Si les prestations insuffisantes d'un membre du personnel et/ou son inaptitude à remplir les exigences du poste qu'il occupe (en particulier comportement inadéquat et/ou absences fréquentes) sont présumées être en lien avec une consommation d'alcool, la hiérarchie, après en avoir informé l'intéressé-e, demande au service de santé du personnel de l'Etat (SPE) de se prononcer à ce sujet.

Le SPE reçoit le membre du personnel, évalue le lien entre les dysfonctionnements énoncés et une éventuelle consommation d'alcool et l'accompagne dans le choix et le suivi d'une thérapie adaptée.  

De plus, le membre du personnel conclut une convention d'abstinence avec sa hiérarchie, la direction des ressources humaines du département, et le SPE. D'une durée de deux ans, la convention peut être prolongée une fois pour une période maximale de douze mois en cas de circonstances exceptionnelles, qui devront être évaluées au cas par cas par la hiérarchie, les RH et le SPE.

Par ailleurs, chacune des parties peut résilier la convention par écrit et en tout temps, notamment si le membre du personnel présente plusieurs ré-alcoolisations.

L'insuffisance des prestations du membre du personnel ou son inaptitude à remplir les exigences de son poste sont susceptibles d'aboutir à la résiliation des rapports de service sans ouverture d'une procédure de reclassement (fiche MIOPE n°04.04.00) lorsque :

  • l'intéressé refuse l'aide du SPE 
  • l'intéressé n'est pas abstinent-e au terme de la convention,
  • la convention est résiliée avant terme
  • l'intéressé rechute après la fin de la convention

 

Lois et règlements Art. 5, 20, 21 et 22 RPAC - Art. 123 LIP - Art. 5, 20 et 21 RStCE
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Date de publication
24 août 2017