08.01.02 Certificat médical

Type de publication
Date de publication
1 décembre 2022

1. Base légale

Règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (B 5 05.01, RPAC)

Art. 24     Absences 

1 Un membre du personnel empêché de se présenter à son lieu de travail à l’heure prescrite doit en informer le plus tôt possible son supérieur direct et justifier son absence.
2 Tout accident doit être signalé dans le plus bref délai au service des assurances de l'Etat.
3 La production d’un certificat médical peut être exigée.
4 Le secrétaire général, respectivement le directeur général, effectue le contrôle des absences sur la base des rapports de service ou d'enquêtes particulières. 

Art. 30     Droits et obligations 

1 En cas de maladie ou d’accident survenant pendant les vacances, les jours ainsi perdus, attestés par un certificat médical, ne sont pas considérés comme jours de vacances.
2 Tant que durent les rapports de service, il est interdit de remplacer les vacances par des prestations en argent ou d'autres avantages.
3 Il est interdit aux membres du personnel de se livrer à un travail professionnel rémunéré pendant les vacances.

Art. 31     Principe 

1 Les congés ont pour but de libérer un membre du personnel de ses obligations professionnelles afin qu'il puisse satisfaire à certains devoirs, tâches ou obligations non professionnels.
2 Si une cause de congé survient pendant une période de vacances, le droit au congé ne naît pas, sauf pour les congés officiels. Les causes de congé qui surviennent pendant une absence, notamment pour maladie, maternité, accident, service militaire, service civil et protection civile, ne donnent pas lieu à compensation.

3 A moins qu’ils ne soient déduits de la durée des vacances annuelles, les congés que les membres du personnel sont autorisés à prendre pour tout motif étranger à ceux expressément prévus par le présent règlement sont soumis à l'article 37, alinéa 1, lettre a ou b.

Art. 54     Absence pour cause de maladie ou d'accident 

1 En cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident attestée par certificat médical, le traitement est remplacé par une indemnité pour incapacité de travail.
2 Moyennant une prime payée par le fonctionnaire, ou l’employé dès la 2e année d’activité, l’Etat garantit la totalité du traitement à concurrence de 730 jours civils (520 jours de travail).
3 Lorsqu’une absence a dépassé 45 jours ininterrompus pour des raisons médicales, la hiérarchie signale le cas au médecin-conseil de l’Etat. Ce dernier peut prendre contact avec le médecin traitant du membre du personnel et décide de toute mesure pour respecter tant la mission du médecin traitant que l’intérêt de l’Etat. Le médecin-conseil de l’Etat établit une attestation d’aptitude, d’aptitude sous conditions ou d’inaptitude à occuper la fonction. Il précise les contre-indications qui justifient son attestation.
4 L’indemnité pour incapacité de travail peut être réduite ou supprimée en cas d’abus ou lorsque l’accident ou la maladie sont dus à une faute grave du fonctionnaire.
5 La durée des prestations prévues à l’alinéa 2 ne peut dépasser 730 jours civils (520 jours de travail) au total sur une période d’observation de 1 095 jours civils (780 jours de travail).
6 L’Etat récupère les prestations que le fonctionnaire ou l’employé reçoit des assurances sociales cantonales ou fédérales ainsi que les prestations d’une institution de prévoyance.

2. Commentaires

Seul est accepté le certificat médical établi par une ou un médecin, une ou un dentiste, ainsi qu'une sage-femme ou un homme sage-femme, et ce dans leur domaine de spécialisation.

Le certificat médical doit indiquer le nom et la date de naissance du membre du personnel s’il s’agit d’une maladie ou d’un accident, de même que la date de début et de fin ainsi que le taux de l'incapacité de travail. La durée du certificat doit être limitée à la date de la prochaine consultation, mais au maximum un mois plus tard si la date de fin ne peut pas encore être précisée. Le certificat médical est signé et daté du jour de son établissement, et porte également le timbre de son auteur.

Un certificat médical établi suite à une téléconsultation est en principe accepté.

L'employeur peut soumettre un certificat médical au médecin conseil, en tout temps, en cas de doute quant à sa valeur probante

3. Procédure/processus

Le membre du personnel peut être absent, pour des raisons de santé, pendant trois jours civils sans devoir produire un certificat médical d'absence. Dès le quatrième jour civil d'absence, il doit remettre un certificat médical à sa hiérarchie, au relais RH ou à la personne gestionnaire absence. Le certificat médical doit être en possession de l'employeur en principe au plus tard trois jours civils après son établissement.

En outre, la hiérarchie peut en tout temps exiger du membre du personnel qu'il remette un certificat médical dès le premier jour d’absence.

Le certificat médical peut constater que l'incapacité de travail a commencé quelques jours avant la consultation. N'est pas admis un certificat médical qui constate que l'incapacité de travail a commencé plus de sept jours civils avant la consultation.

Renouvellement du certificat médical
Le certificat médical doit être renouvelé à chaque consultation mais, au maximum, trente jours civils après la dernière consultation.

Réduction ou suppression de l'indemnité pour incapacité de travail (art. 54, al. 4, RPAC)
L'indemnité pour incapacité de travail peut être réduite ou supprimée en cas d'abus (art. 54 al. 4 RPAC). Constitue un cas d'abus, notamment :

a) l'absence pour des raisons de santé couverte par un certificat médical :
       • de complaisance;
       • portant une date antérieure à son établissement, ou
       • établi par une personne non autorisée;

b) l'absence pour des raisons de santé couverte par un certificat médical qui :
       • n'est pas remis à l'employeur au plus tard trois jours civils après son établissement ou son renouvellement;
       • constate une incapacité de travail ayant commencé plus de sept jours civils avant la consultation;
       • constate une incapacité de travail que le médecin conseil considère comme ne justifiant pas un arrêt de travail;

c) le non-respect du certificat médical par le membre du personnel, notamment lorsque ce dernier exerce pendant son arrêt de travail une activité incompatible avec sa pathologie;

d) l'absence pour des raisons de santé non couverte par un certificat médical ou l'absence de renouvellement dans les 3 jours civils qui suivent l'échéance du précédent certificat médical.

En cas d'abus, l'employeur peut également prononcer des sanctions disciplinaires à l'encontre du membre du personnel, ou résilier ses rapports de service. Par ailleurs, il sied de préciser qu'un certificat médical de complaisance ou portant une date antérieure à son établissement constitue un faux au sens du Code pénal suisse, et qu'il est susceptible d'entraîner des sanctions pénales pour le membre du personnel (art. 251 al. 1 du Code pénal).

Des informations relatives au certificat médical sont également contenues dans la fiche MIOPE 08.01.01 "Sollicitation des prestations du service de santé du personnel (SPE)".

Heures excédentaires en cas d'incapacité de travail partielle
Le membre du personnel au bénéfice d'un certificat médical d'incapacité de travail partielle n'est pas autorisé à travailler au-delà du taux de capacité de travail autorisé par son certificat médical. En tout état de cause, ces heures excédentaires ne sont pas prises en compte, et ce quel que soit le type d'horaire du membre du personnel.

A noter que l'assurance-accident ne couvre pas un accident qui survient pendant des heures de travail non autorisées par un certificat médical.

Sorties, ainsi que convalescence hors du domicile
Pendant l'arrêt de travail, le membre du personnel est tenu de rester chez lui, à l'exception des déplacements nécessaires.

La médecin ou le médecin du membre du personnel peut prescrire à ce dernier de faire une partie de sa convalescence hors de son domicile. En cas d'arrêt de travail suite à un accident, le membre du personnel doit, en plus, obtenir l'accord écrit de l'assurance-accident.

Dans les deux cas, avant de quitter son domicile, le membre du personnel remet à sa hiérarchie le certificat d'incapacité de travail de son médecin mentionnant les activités ou les déplacements qui sont autorisés dans le cadre de sa convalescence, accompagné, cas échéant, de l'autorisation de l'assurance-accident. Il indique à sa hiérarchie la façon dont cette dernière peut le contacter.

La convalescence passée hors du domicile, et conforme aux conditions posées ci-dessus, ne compte pas comme vacances mais comme arrêt de travail pour des raisons de santé.

Reprise du travail
Selon les circonstances, l'employeur peut exiger du membre du personnel qui veut reprendre le travail qu'il présente un certificat médical de reprise. Par ailleurs, l'employeur peut soumettre le certificat médical de reprise au SPE. De plus, le membre du personnel, sa hiérarchie ou les RH peuvent demander au SPE d'accompagner la reprise de travail (cf. fiche MIOPE n° 08.01.01, annexe EGE-03- 14, ch. 1.6).

En cas de reprise de travail à temps partiel, le taux d'activité habituel du membre du personnel est ajusté au taux de capacité de travail autorisé par le certificat médical. Pour les membres du personnel à temps partiel, la capacité de travail autorisée par le certificat médical est calculée sur un taux d'activité de 100% sauf précision explicite dans le certificat médical.

Par exemple :
- si le taux d'activité habituel est de 100% (40 heures/semaine), une incapacité de travail à 50% équivaut à une réduction de la durée de travail de 20 heures/semaine (20 heures travaillées);
- si le taux d'activité habituel est de 75% (30 heures/semaine), une incapacité de travail à 50% équivaut à une réduction de la durée de travail de 10 heures/semaine (20 heures travaillées);
- si le taux d’activité habituel est de 80% (32 heures/semaine), une incapacité de travail à 40% équivaut à une réduction de la durée de travail de 8 heures/semaine (24 heures travaillées);
Dans les 3 exemples précédents, le taux d'activité de référence est de 100% dans la mesure où le certificat médical ne précise pas le taux sur lequel l'incapacité de travail est prescrite.


- si le taux d’activité habituel est de 80% (32 heures/semaine) et que le membre du personnel présente un certificat d’incapacité de travail à 40% qui précise explicitement que l’incapacité doit être calculée par rapport à son taux d’activité, la réduction de la durée de travail équivaut à 12,8 heures (19.2 heures travaillées).

 

Lois et règlements art. 24, 30, 31 et 54 B 5 05.01
Type de publication
Date de publication
1 décembre 2022