Gérer les procédures de permis d'occuper

5. Bases légales du RCI - Section 5 Entrée en occupation

Base légale du RCI - Section 5(104)  Entrée en occupation

  • Art. 37(104)   Attestations de conformité

1 L’attestation prévue par l’article 7, alinéas 1 et 2, de la loi doit être adressée au département sur formule délivrée par celui-ci.

2 Le département peut accepter des attestations partielles pour des parties de constructions ou d’installations achevées.

3 Les constructions ou installations ouvertes au public, mais qui n’atteignent pas les seuils fixés à l’article 38 du présent règlement, sont soumises à la procédure de l’article 7, alinéa 1, de la loi.

  • Art. 38(104)   Permis d’occuper ou d’utiliser

1 Sont notamment considérés comme constructions ou installations ouvertes à un large public, au sens de l’article 7, alinéa 4, de la loi :

a)  les établissements publics, tels que cafés, restaurants, musées, salles de spectacle et de divertissement publics, pouvant accueillir 100 personnes ou plus;
b)  les administrations publiques, écoles publiques ou privées, lieux de culte, installations sportives, pouvant accueillir 100 personnes ou plus;
c)  les hôpitaux, cliniques, établissements médico-sociaux, de 20 lits et plus;
d)  les crèches, jardins d'enfants et garderies pouvant accueillir 20 enfants ou plus;
e)  les hôtels de 20 lits et plus;(123)
f)  les commerces ou centres commerciaux de 1200 m2 et plus;
g)  les parkings publics couverts ou en sous-sol de 4 800 m2 et plus.(123)

2 La demande de permis d’occuper ou d’utiliser doit être adressée par écrit au département.

3 Le permis d’occuper ou d’utiliser n’est délivré que si :

a)  les locaux satisfont aux conditions prévues par les lois et règlements;
b)  la construction est conforme aux plans approuvés et aux conditions fixées dans l’autorisation de construire;
c)  les travaux extérieurs et intérieurs de la construction sont achevés.

4 Le département peut exiger la présentation d’un dossier de plans conformes à l’exécution.

  • Art. 39(104  Permis provisoire

Le département peut accorder à titre provisoire un permis d'occuper ou d’utiliser les constructions qui ne sont que partiellement terminées lorsqu'il ne peut en résulter aucun danger, ni inconvénient grave pour les occupants.

Dernière mise à jour
6 octobre 2023

Cette page vous a-t-elle aidé ?