5. Bases légales du RCI - Section 5 Entrée en occupation
Base légale du RCI - Section 5(104) Entrée en occupation
- Art. 37(104) Attestations de conformité
1 L’attestation prévue par l’article 7, alinéas 1 et 2, de la loi doit être adressée au département sur formule délivrée par celui-ci.
2 Le département peut accepter des attestations partielles pour des parties de constructions ou d’installations achevées.
3 Les constructions ou installations ouvertes au public, mais qui n’atteignent pas les seuils fixés à l’article 38 du présent règlement, sont soumises à la procédure de l’article 7, alinéa 1, de la loi.
- Art. 38(104) Permis d’occuper ou d’utiliser
1 Sont notamment considérés comme constructions ou installations ouvertes à un large public, au sens de l’article 7, alinéa 4, de la loi :
a) les établissements publics, tels que cafés, restaurants, musées, salles de spectacle et de divertissement publics, pouvant accueillir 100 personnes ou plus;
b) les administrations publiques, écoles publiques ou privées, lieux de culte, installations sportives, pouvant accueillir 100 personnes ou plus;
c) les hôpitaux, cliniques, établissements médico-sociaux, de 20 lits et plus;
d) les crèches, jardins d'enfants et garderies pouvant accueillir 20 enfants ou plus;
e) les hôtels de 20 lits et plus;(123)
f) les commerces ou centres commerciaux de 1200 m2 et plus;
g) les parkings publics couverts ou en sous-sol de 4 800 m2 et plus.(123)
2 La demande de permis d’occuper ou d’utiliser doit être adressée par écrit au département.
3 Le permis d’occuper ou d’utiliser n’est délivré que si :
a) les locaux satisfont aux conditions prévues par les lois et règlements;
b) la construction est conforme aux plans approuvés et aux conditions fixées dans l’autorisation de construire;
c) les travaux extérieurs et intérieurs de la construction sont achevés.
4 Le département peut exiger la présentation d’un dossier de plans conformes à l’exécution.
- Art. 39(104) Permis provisoire
Le département peut accorder à titre provisoire un permis d'occuper ou d’utiliser les constructions qui ne sont que partiellement terminées lorsqu'il ne peut en résulter aucun danger, ni inconvénient grave pour les occupants.