Gérer les procédures de permis d'occuper
5. Bases légales
Base légale du RCI - Section 5(104) Entrée en occupation
- Art. 37(104) Attestations de conformité
1 L’attestation prévue par l’article 7, alinéas 1 et 2, de la loi doit être adressée au département sur formule délivrée par celui-ci.
2 Le département peut accepter des attestations partielles pour des parties de constructions ou d’installations achevées.
3 Les constructions ou installations ouvertes au public, mais qui n’atteignent pas les seuils fixés à l’article 38 du présent règlement, sont soumises à la procédure de l’article 7, alinéa 1, de la loi.
- Art. 38(104) Permis d’occuper ou d’utiliser
1 Sont notamment considérés comme constructions ou installations ouvertes à un large public, au sens de l’article 7, alinéa 4, de la loi :
a) les établissements publics, tels que cafés, restaurants, musées, salles de spectacle et de divertissement publics, pouvant accueillir 100 personnes ou plus;
b) les administrations publiques, écoles publiques ou privées, lieux de culte, installations sportives, pouvant accueillir 100 personnes ou plus;
c) les hôpitaux, cliniques, établissements médico-sociaux, de 20 lits et plus;
d) les crèches, jardins d'enfants et garderies pouvant accueillir 20 enfants ou plus;
e) les hôtels de 20 lits et plus;(123)
f) les commerces ou centres commerciaux de 1200 m2 et plus;
g) les parkings publics couverts ou en sous-sol de 4 800 m2 et plus.(123)
2 La demande de permis d’occuper ou d’utiliser doit être adressée par écrit au département.
3 Le permis d’occuper ou d’utiliser n’est délivré que si :
a) les locaux satisfont aux conditions prévues par les lois et règlements;
b) la construction est conforme aux plans approuvés et aux conditions fixées dans l’autorisation de construire;
c) les travaux extérieurs et intérieurs de la construction sont achevés.
4 Le département peut exiger la présentation d’un dossier de plans conformes à l’exécution.
- Art. 39(104) Permis provisoire
Le département peut accorder à titre provisoire un permis d'occuper ou d’utiliser les constructions qui ne sont que partiellement terminées lorsqu'il ne peut en résulter aucun danger, ni inconvénient grave pour les occupants.
Base légale du LCI
- Art. 7 Entrée en occupation
1 Les constructions ou installations neuves ou modifiées, destinées à :
a) l'habitation ou au travail;
b) la confection, le dépôt ou la vente de denrées alimentaires;
c) la confection, le dépôt ou la vente de matières inflammables, explosives ou dangereuses pour toute autre cause,
ne peuvent être occupées ou utilisées à un titre quelconque avant le dépôt au département d'un dossier de plans conformes à l'exécution et d'une attestation de conformité établie par un mandataire professionnellement qualifié, cas échéant le requérant, dans les cas prévus par les articles 2, alinéa 3, 2e phrase, et 6.
2 L'attestation certifie que les constructions ou installations sont conformes à l'autorisation de construire, aux conditions de celle-ci, ainsi qu'aux lois et règlements applicables au moment d'entrée en force de l'autorisation de construire.
3 Suivant la nature du dossier et si le mandataire ou le requérant l’estime nécessaire, l’un ou l’autre peut joindre à sa propre attestation celles des autres mandataires spécialisés intervenus dans le cadre de la réalisation des travaux et/ou l’attestation du propriétaire selon laquelle il n’a sollicité aucune réalisation contraire à la loi.
Constructions ou installations ouvertes à un large public
4 Nul ne peut, sans y avoir été autorisé par le département, occuper, faire occuper ou utiliser à un titre quelconque des constructions ou installations neuves ou modifiées ouvertes à un large public.
Dossier de cadastration
5 Pour les bâtiments neufs ou qui ont subi une transformation de leur surface ou de leur affectation, un dossier de cadastration doit être communiqué à la direction de l’information du territoire(71).