Le placement à des fins d’assistance (PAFA) est une mesure de protection exceptionnelle prévue par le Code civil (art. 426 et suivants). Il peut être ordonné par l’autorité de protection de l’adulte, et dans certaines situations par un médecin habilité, lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être d’une personne adulte ne peuvent plus être garantis autrement.
Quand un placement est-il nécessaire?
Le placement à des fins d’assistance (PAFA) intervient lorsque, en raison de troubles psychiques, d’une déficience mentale ou d’un grave état d’abandon, l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent être fournis par des mesures moins incisives. Il s’agit d’une mesure de dernier recours, fondée sur les principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Lorsque ces conditions sont réunies, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE) peut décider d’un placement dans un établissement adapté. Dans certaines situations, notamment en cas d’urgence, le placement peut également être ordonné par un médecin habilité. Cette mesure vise à assurer les soins, l’accompagnement et l’encadrement nécessaires, tout en veillant, dans la mesure du possible, au maintien des liens avec les proches et le réseau de soutien.
Décision, contrôle et suivi du placement
Avant de se prononcer, le tribunal examine attentivement la situation de la personne concernée et évalue si un placement est vraiment nécessaire. Une fois la mesure décidée, elle n’est jamais définitive : le placement doit être réexaminé régulièrement afin de vérifier qu’il reste justifié et adapté aux besoins.
Le suivi ne repose pas uniquement sur l’institution d’accueil. Il implique une collaboration étroite entre la curatrice ou le curateur, l’établissement, les proches et les professionnelles et professionnels du réseau de soins. Cette coordination permet de garantir que la prise en charge soit cohérente, respectueuse et évolutive.
Liens utiles
APEA en bref - Placement à des fins d'assistance
Pouvoir judiciaire - Protection de l'adulte (thème)
Code civil suisse - Article 426 et suivants