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Il s'agit des émoluments mentionnés dans l'Ordonnance fédérale sur les armes (RS; 514.541), en vertu de l'article 55 annexe 2.
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Il s'agit des émoluments mentionnés dans l'Ordonnance fédérale sur les armes (RS; 514.541), en vertu de l'article 55 annexe 2.