Double vote lors des votations de mars 2015 - Article dans la presse dominicale du 4 décembre 2016

Type de publication
Date de publication
4 décembre 2016
En date du 4 décembre 2016, le Matin Dimanche a publié un article portant sur une affaire de double vote étant survenue en mars 2015 par un citoyen genevois, par ailleurs journaliste, ayant reçu à double son matériel de vote, une fois comme Suisse de l'étranger et une fois comme électeur genevois. Les éléments d'information qui ont été relatés dans les médias ne sont pas complets et peuvent laisser entendre que le système de vote électronique a été défaillant, ce qui n'est pas le cas. C'est pourquoi la Chancellerie d'Etat souhaite apporter quelques précisions.
  1. Le citoyen en question a pu recevoir à l'époque un matériel de vote à double car les délais de finalisation des registres électoraux pour les citoyens genevois et pour les Suisses de l'étranger ne coïncidaient pas. Cette situation était connue et pouvait également se présenter dans d'autres cantons. Suite à des changements dans la gestion des registres électoraux et l'introduction d'un identifiant unique, ce problème a été résolu. Une telle situation ne peut donc plus se produire.
     
  2. Dès lors que le citoyen en question disposait de deux matériels de vote distincts, avec des numéros de cartes de vote différents (citoyens genevois et Suisse de l'étranger), il n'était pas possible d'identifier le double vote.
     
  3. Le système de vote électronique n'était pas en cause, puisque le double vote aurait pu se produire par la voie postale ou à l'urne, pour la raison évoquée précédemment. Il convient de rappeler que les Suisses de l'étranger ne disposent pas d'un local de vote, mais peuvent s'exprimer par voie électronique, postale ou en déposant leur carte et leur enveloppe de vote au service des votations et élections. Le système de vote électronique n'est donc aucunement concerné par ce problème.
     
  4. Sur le matériel électoral, les dispositions légales interdisant le double vote sont formellement rappelées, de sorte à ce que tout contrevenant soit informé des conséquences judiciaires d'une telle action.
     
  5. Lorsque la Chancellerie d'Etat a connaissance de faits pouvant constituer un crime ou un délit poursuivi d’office, comme le double vote, elle a, de par la loi, l'obligation d'en aviser la police ou le Ministère public (art. 33 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, LaCP, E 4 10). Il ne lui appartient pas de juger du statut ou des intentions de la personne concernée. Cela relève de la responsabilité des autorités judiciaires.

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Date de publication
4 décembre 2016