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Détail
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ÉTAT
Vu le recours n° 2514-2020 déposé le 1er mai 2020 par A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, L______, M______ et N______ (ci-après A______ B______ et consorts) à l'encontre de la « décision » de la conseillère d’Etat chargée du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) du 20 mars 2020;
Vu la requête en octroi de mesures provisionnelles contenue dans le recours ainsi que dans la réponse du DIP,
I. En fait :
1. En vertu de ses statuts, A______ est le syndicat et l’association professionnelle groupant les membres du personnel travaillant dans les écoles primaires genevoises ainsi que les personnes exerçant une activité en rapport avec l’enseignement primaire. Elle est organisée en association sans but lucratif conformément aux articles 60 et suivants du Code civil suisse et possède la personnalité juridique. Elle a notamment pour buts de défendre les intérêts généraux de ses membres. Elle est représentée par son comité en conformité avec ses statuts.