08.02.01 Protection de la personnalité

Type de publication
Date de publication
11 août 2016
1. Bases légales

Art. 2A Principes généraux LPAC, B 5 05

Les principes généraux suivants s'appliquent dans l'administration cantonale, les services centraux et les greffes du pouvoir judiciaire, les établissements publics médicaux ainsi qu'à l'Hospice général :

a) créer les conditions qui permettent aux collaboratrices et aux collaborateurs de travailler dans un climat de respect et de tolérance, exempt de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur une caractéristique personnelle, notamment l’origine, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap ou les particularités physiques, les convictions religieuses ou politiques;

b) veiller à réaliser l’égalité entre femmes et hommes dans les faits;

c) utiliser et développer le potentiel des collaboratrices et des collaborateurs en fonction de leurs aptitudes et de leurs qualifications;

d) prendre en considération, dans la mesure du possible et en tenant compte des impératifs des missions confiées aux services, les obligations familiales des collaboratrices et des collaborateurs en développant des moyens permettant de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle.

Art. 2B Protection de la personnalité LPAC, B 5 05

1 Il est veillé à la protection de la personnalité des membres du personnel, notamment en matière de harcèlement psychologique et de harcèlement sexuel.
2 Des mesures sont prises pour prévenir, constater et faire cesser toute atteinte à la personnalité.
3 Les modalités sont fixées par règlement.

Art. 21 Attitude générale RPAC, B 5 05.01

Les membres du personnel se doivent, par leur attitude :

a) d’entretenir des relations dignes et correctes avec leurs supérieurs, leurs collègues et leurs subordonnés; de permettre et de faciliter la collaboration entre ces personnes;

b) d’établir des contacts empreints de compréhension et de tact avec le public;

c) de justifier et de renforcer la considération et la confiance dont la fonction publique doit être l’objet.

Art. 23 Devoirs d'autorité RPAC, B 5 05.01

Les membres du personnel chargés de fonctions d’autorité sont tenus, en outre :

a) d’organiser le travail de leur service;

b) de diriger leurs subordonnés, d’en coordonner et contrôler l’activité;

c) de veiller à la réalisation des tâches incombant à leur service;

d) d’assurer l’exécution ou la transmission des décisions qui leur sont notifiées;

e) d’informer leurs subordonnés du fonctionnement de l’administration et du service;

f) de veiller à la protection de la personnalité des membres du personnel.

 

2. Commentaires

Le Conseil d'Etat veille à la protection de la personnalité des membres du personnel de l'Etat. Ceux-ci sont tenus de respecter, dans leurs relations, l'intégrité de chacun. Le harcèlement sexuel et le harcèlement psychologique (mobbing) notamment ne sont pas tolérés.

D'une manière générale, la protection de la personnalité des membres du personnel de l'Etat implique que ceux-ci entretiennent des relations professionnelles empreintes de respect et qu'ils bénéficient d'un environnement de travail sain et exempt de tout comportement pouvant porter atteinte à leur intégrité par une quelconque forme de harcèlement ou de violence physique, verbale ou psychologique. Le respect dû aux membres du personnel implique également que l'employeur veille à l'élimination de toute forme de discrimination, liée notamment  au sexe ou à l'origine des personnes.

Les responsables hiérarchiques directs sont les premiers garants de la protection de la personnalité de leurs collaboratrices et collaborateurs.

 

3. Processus - procédures

Si des membres du personnel rencontrent des difficultés liées à un conflit du travail ou considèrent faire l'objet d'atteintes à leur personnalité, ils peuvent en premier lieu s'adresser à leur supérieur direct. Si cela ne leur semble pas adéquat, ils peuvent faire appel aux responsables des ressources humaines ou au Groupe de confiance.

De même, il appartient à tout responsable hiérarchique de prévenir et gérer les conflits qu'il constaterait au sein de son équipe. Si besoin, il peut faire appel aux responsables des ressources humaines ou au Groupe de confiance.

Voir également la fiche MIOPE n° 08.02.02

Lois et règlements

B 5 05.10 RPPers
art. 2A et 2B LPAC
Art. 21 et 23 RPAC

 
Type de publication
Date de publication
11 août 2016