1. Bases légales et réglementaires
Règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers (RPAC B 5 05.01)
Art. 54 Absence pour cause de maladie ou d'accident
1 En cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident attestée par certificat médical, le traitement est remplacé par une indemnité pour incapacité de travail.
2 Moyennant une prime payée par le fonctionnaire, ou l’employé dès la 2e année d’activité, l’Etat garantit la totalité du traitement à concurrence de 730 jours civils (520 jours de travail).
3 Lorsqu’une absence a dépassé 45 jours ininterrompus pour des raisons médicales, la hiérarchie signale le cas au médecin-conseil de l’Etat. Ce dernier peut prendre contact avec le médecin traitant du membre du personnel et décide de toute mesure pour respecter tant la mission du médecin traitant que l’intérêt de l’Etat. Le médecin-conseil de l’Etat établit une attestation d’aptitude, d’aptitude sous conditions ou d’inaptitude à occuper la fonction. Il précise les contre-indications qui justifient son attestation.
4 L’indemnité pour incapacité de travail peut être réduite ou supprimée en cas d’abus ou lorsque l’accident ou la maladie sont dus à une faute grave du fonctionnaire.
5 La durée des prestations prévues à l’alinéa 2 ne peut dépasser 730 jours civils (520 jours de travail) au total sur une période d’observation de 1 095 jours civils (780 jours de travail).
6 L’Etat récupère les prestations que le fonctionnaire ou l’employé reçoit des assurances sociales cantonales ou fédérales ainsi que les prestations d’une institution de prévoyance.
2. Commentaires
L'employeur peut mandater une ou un médecin-conseil externe aux fins de vérifier le bien-fondé d'une incapacité de travail attestée par un certificat médical ou pour aider à définir l'éventuelle période de protection lorsque la résiliation des rapports de service a été notifiée ou si elle est envisagée.
En effet, en cas de doute sur un certificat médical, l'employeur peut exiger que le membre du personnel se soumette à un examen de contrôle auprès d'un médecin choisi par l'employeur qui aura le rôle de médecin-conseil. Il se limite à indiquer si l'incapacité de travail est justifiée ou non.
Le membre du personnel est tenu, en vertu de son devoir de fidélité, d'accepter l'examen de contrôle du médecin-conseil et de donner suite au rendez-vous fixé par ce dernier. Pour rappel, le membre du personnel bénéficie, pendant son absence maladie, de l'indemnisation pour incapacité de travail prévue à l'art. 54, al. 1 RPAC. L'art. 54, al. 4 RPAC précise toutefois que cette indemnisation peut être réduite ou supprimée en cas d'abus ou lorsque l'accident ou la maladie sont dus à une faute grave du fonctionnaire.
Ainsi, la ou le médecin-conseil est mandaté pour se prononcer sur le bien-fondé de l'incapacité de travail telle que constatée dans le certificat médical établi par un médecin-traitant ou un médecin spécialiste.
L'information que la ou le médecin-conseil transmet à l'employeur concerne strictement son appréciation du bien-fondé de l'incapacité de travail, telle que constatée dans le certificat médical et la durée probable de l'absence. En effet, la ou le médecin-conseil est tenu au secret médical. Toutes les informations qu'il obtient sont confidentielles et ne sont, en aucun cas, transmises à l'employeur.
Remarque : La médecine-conseil se distingue donc de la médecin du travail qui a pour but de promouvoir et d'assurer le bien-être physique, psychique et social des membres du personnel à leur lieu de travail.
3. Procédure/processus
3.1. Obligations du membre du personnel
La ou le médecin-conseil ne peut obtenir les données médicales du membre du personnel que si ce dernier :
- délie son médecin traitant et/ou spécialiste, de l'obligation de garder le secret médical et
- l'autorise à transmettre à la ou au médecin-conseil, directement et confidentiellement, les informations médicales utiles à apprécier le bien-fondé de l'incapacité de travail telle que constatée dans le certificat médical produit.
Le membre du personnel doit répondre, dans les délais, aux demandes du médecin-conseil et se rendre, cas échéant, à sa convocation.
Le manquement à ces obligations peut entraîner la réduction, voire la suppression, de l'indemnisation pour cause d'abus (voir fiche MIOPE N° 08.01.02 sous "Procédure/processus", lettre e).
3.2. Informations nécessaires à la ou au médecin-conseil pour se déterminer
La ou le médecin-conseil se détermine sur la base des informations qui lui sont transmises par le membre du personnel et son médecin traitant et/son spécialiste. Elle ou il peut également :
- obtenir de l'employeur des informations relatives à la situation professionnelle du membre du personnel dans la mesure où celles-ci sont indispensables à l'examen médical (ex: fonction, conditions d'emploi, taux d'activité, cahier des charges, liste des absences, derniers certificats médicaux, etc.);
- demander des renseignements complémentaires et indispensables à l'examen médical auprès du ou des médecins qui ont été déliés du secret médical;
- convoquer le membre du personnel à un examen médical;
- mandater une expertise médicale pour obtenir un avis spécialisé (ex : orthopédiste, psychiatre, etc.).
3.3. Conséquences en cas de certificat médical considéré comme non fondé par la ou le médecin-conseil
Si la ou le médecin-conseil remets en cause le bien-fondé de l'incapacité de travail indiquée dans le certificat médical émis par la ou le médecin traitant et/ou spécialiste, le droit à l'indemnisation peut s'éteindre dans la mesure où l'employeur peut considérer que l'absence n'est plus justifiée par le certificat médical. L'employeur peut exiger la restitution des indemnités pour incapacité de travail déjà versées et les supprimer à l'avenir si le membre du personnel ne revient pas à son poste de travail.