08.01.03 Protection de la santé durant la maternité

Type de publication
Date de publication
2 août 2016

1. Base légale

Art. 35     Protection de la santé durant la maternité (LTr)

1 L'employeur doit occuper les femmes enceintes et les mères qui allaitent de telle sorte que leur santé et la santé de l'enfant ne soient pas compromises et aménager leurs conditions de travail en conséquence.
2 L'ordonnance peut interdire, pour des raisons de santé, l'occupation des femmes enceintes et des mères qui allaitent à des travaux pénibles ou dangereux, ou l'assortir de conditions particulières.
3 Les femmes enceintes et les mères qui allaitent qui ne peuvent être occupées à certains travaux en vertu de l'alinéa 2 ont droit à 80% de leur salaire, y compris une indemnité équitable pour la perte du salaire en nature, lorsqu'aucun travail équivalent ne peut leur être proposé. 

 

2. Commentaires

L'Ordonnance sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité (Ordonnance sur la protection de la maternité - RS 822.111.52) précise, à son article 8, que : Sont réputés dangereux ou pénibles pour les femmes enceintes les travaux effectués à l'intérieur par des températures ambiantes inférieures à - 5° C ou supérieures à + 28° C. 

Sur cette base, il convient notamment d'aménager la place de travail (changement de bureau, ventilateur, etc.) et de favoriser des horaires adaptés aux conditions météorologiques.

Si de tels aménagements ne sont pas possibles ou insuffisants, les femmes enceintes peuvent quitter leur place de travail ou être dispensées de venir travailler. Cette absence est rémunérée à 100% du salaire de l'intéressée et n'est pas considérée comme une absence pour maladie.

 

3. Procédure/processus

L'absence ou la dispense de venir travailler mentionnée ci-dessus doit être annoncée au supérieur hiérarchique.

Personnel soumis à l'enregistrement électronique du temps de travail : à son retour, la collaboratrice corrige les heures à créditer (sous "Nature d'heures") dans l'espace personnel RH, sur la base de son cycle horaire.

 

Lois et règlements art. 3a, 6, 35 et 36a LTr
Type de publication
Date de publication
2 août 2016