1. PRINCIPE
La loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève (D 1 05) définit, à son article 49, la notion de crédit supplémentaire. Cet article stipule notamment que :
le Conseil d'Etat n'est pas autorisé à dépasser les crédits prévus au budget administratif;
la Commission des finances du Grand Conseil se prononce sur tout dépassement prévu, avant que des dépenses ne puissent être engagées;
les dépassements font l'objet d'un projet de loi qui est soumis au Grand Conseil en fin d'exercice.
En date des 24 juin 1984, 9 janvier et 30 septembre 1985 et 27 mai 1987, le Conseil d'Etat a manifesté sa volonté d'être complètement informé des dépenses induites par les demandes de crédits supplémentaires présentées en cours d'exercice budgétaire, notamment en matière d'octroi de personnel, de locaux, d'équipements mobilier ou informatique.
Afin de satisfaire cette volonté et de garantir une homogénéité de traitement et de présentation, la Direction générale des finances de l'Etat (DGFE) a émis une directive précisant la procédure à suivre en matière de demande de dépassement de crédit. Celle-ci prévoit que :
1) la procédure de dépassement de crédit concerne le fonctionnement ainsi que l'investissement pour la loi budgétaire annuelle uniquement;
2) la demande de dépassement de crédit doit être présentée à la DGFE, par le département, sur formulaire ad hoc;
3) après examen, la Direction du budget et de la planification financière préavise la demande à l'attention du/de la responsable du département des finances;
4) le département des finances transmet la requête de dépassement de crédit au Conseil d'Etat pour approbation;
5) en cas d'accord, le Conseil d'Etat transmet la demande à la Commission des finances du Grand Conseil, conformément aux article 49 et 55 de la loi D 1 05;
6) le/la Président-e de la Commission des finances remet les demandes de dépassement aux deux commissaires chargé-e-s du département concerné, lesquel-le-s, après enquête auprès des demandeurs, font rapport à une prochaine séance plénière;
7) après avoir entendu le rapport des commissaires délégué-e-s, la Commission des finances se prononce sur la demande en assortissant sa décision - si besoin est - de commentaires;
8) le/la Président-e de la Commission des finances transmet la décision au département des finances;
9) le département des finances, soit pour lui la direction du budget et de la planification financière, transmet la décision au département concerné.
Lois et règlements |
ACE 24.06.1984; 09.01.1985; 30.09.1985; 27.05.1987 |