06.02.03 Prolongation du rapport de service au-delà de l'âge de la retraite ordinaire

Type de publication
Date de publication
12 janvier 2017
1. Base légale

Art. 25 Retraite B 5 05
1 Le membre du personnel prend d’office sa retraite à la fin du mois au cours duquel il atteint sa 65e année.
2 Afin de conserver la collaboration d’un membre de son personnel difficilement remplaçable à brève échéance, et avec son accord, le Conseil d’Etat ou le conseil d’administration peut autoriser, dans des cas exceptionnels, la cessation des rapports de service au-delà de l’âge limite, mais pas au-delà de 67 ans.
3 Le contrat conclu pour une durée indéterminée prend fin automatiquement.

2. Commentaire

La directive s'applique à tous les membres du personnel soumis à la LPAC.

A. Conditions

Il convient de s'assurer que la situation présente les conditions suivantes :

  • l'âge de la retraite de 65 ans du collaborateur est sur le point d'être atteint;
  • le besoin de poursuivre la collaboration de la personne est patent;
  • son remplacement à brève échéance est difficilement réalisable;

il doit s'agir d'une situation exceptionnelle (selon les travaux législatifs, seuls quelques cas sont envisageables).

B. Impacts sur la rente de la caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (CPEG)

Il est conseillé aux personnes intéressées, en particulier celles qui auraient procédé à des retraits anticipés dans le cadre de divorce et/ou d’accession à la propriété, de se renseigner préalablement auprès du secrétariat de la CPEG.

C. Impacts sur l'AVS, l'AI et l'APG

Les personnes qui exercent une activité lucrative après avoir atteint l’âge ordinaire de la retraite continuent de cotiser à l’assurance vieillesse et survivants (AVS), à l’assurance invalidité (AI) et aux allocations pour perte de gains (APG), mais plus à l’assurance-chômage (AC).

Ces personnes bénéficient d’une franchise de 1 400 francs par mois (valeur 2014) ou de 16 800 francs par an (valeur 2014) : les cotisations sont prélevées sur la partie du revenu de leur activité lucrative qui dépasse ces montants.

Le versement de la rente AVS peut être ajourné (voir Memento 3.04 - Age flexible de la retraite, publié par l'AVS). L'ajournement de la rente entraîne l'augmentation de son montant.

La demande d'ajournement de la rente de vieillesse doit être remise auprès de la Caisse Cantonale Genevoise de Compensation.

D. Impacts sur l'assurance accident (LAA) et l'assurance perte de gain en cas de maladie

Il n'y a pas de changements.


3. Procédure/Processus

Sur la base de l’accord écrit de la personne concernée, une demande de prolongation du rapport de service au-delà de l’âge de la retraite ordinaire, dûment motivée, est soumise par le conseiller d’Etat du département employeur au Conseil d’Etat. Cet objet est inscrit sous point 5. de l’ordre du jour. La décision de prolongation fait l’objet d’un courrier du Conseil d’Etat annonçant la décision au collaborateur.

L’échéance atteinte – l’âge de 67 ans étant la limite absolue -, la retraite est prise d’office.

 

Lois et règlements

art. 25 al. 2 B 5 05

art. 138 LIP
 
Type de publication
Date de publication
12 janvier 2017