06.02.03 Prolongation du rapport de service au-delà de l'âge de la retraite

Type de publication
Date de publication
26 août 2024

1. Base légale

Art. 25 Retraite B 5 05
1 Le membre du personnel prend d’office sa retraite à la fin du mois au cours duquel il atteint sa 65e année.
2 Un membre du personnel peut, à sa demande, cesser ses rapports de service au-delà de l'âge limite, mais pas au-delà de 67 ans. Le Conseil d'Etat ou le conseil d'administration peuvent s'opposer à la cessation des rapports de service au-delà de l'âge limite.
3 Le contrat conclu pour une durée indéterminée prend fin automatiquement.

Art. 19A Prolongation de l'âge de la retraite B 5 05.01
1 Le membre du personnel qui souhaite travailler au-delà de 65 ans doit en faire la demande motivée auprès de sa hiérarchie au plus tard à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 64 ans.
2 Le Conseil d'Etat ou le conseil d'administration est libre de s'opposer à la demande, s'il estime que la poursuite de l'activité du membre du personnel ne favorise pas le bon fonctionnement ou le développement du service. Tel peut notamment être le cas lorsque :
a) la hiérarchie n'est pas favorable à la poursuite de l'activité;
b) le membre du personnel n'a pas rempli ses devoirs de service à l'entière satisfaction de son employeur;
c) le membre du personnel a présenté une absence prolongée ou des absences répétées lors des trois années précédant la demande;
d) le secteur d'activité du membre du personnel n'est pas affecté par une pénurie de personnel.
En cas d'acceptation par le Conseil d'Etat ou le conseil d'administration, les rapports de service sont prolongés et prennent fin à la date convenue, mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel le membre du personnel a atteint l'âge de 67 ans.

2. Commentaire

A. Conditions

Un membre du personnel peut demander à prolonger ses rapports de service au-delà de l'âge de la retraite. Toutefois, il ne s'agit pas d'un droit et la demande est soumise à l'accord du Conseil d'Etat. Ce dernier apprécie, sur la base du préavis de la hiérarchie et des ressources humaines, si la poursuite de l'activité du membre du personnel favorise le bon fonctionnement du service et son développement. 

Les démarches doivent être entreprises au plus tard à la fin de mois au cours duquel le membre du personnel atteint l'âge de 64 ans, soit une année complète avant d'atteindre l'âge de 65 ans.

Pour les personnes qui auront 65 ans avant le 1er septembre 2025, une période transitoire est prévue jusqu'au 31 août 2025 dans la mesure où le dépôt de la demande avant un an, comme indiqué ci-dessus, ne peut pas être respecté. Ces personnes sont invitées à entreprendre les démarches le plus rapidement possible pour que le Conseil d'Etat puisse statuer dans des délais raisonnables.

Voir le processus sous point 3.

B. Impacts sur la cotisation et la rente de la caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (CPEG)

Les assurés qui continuent à travailler au-delà de 65 ans cessent de cotiser à la CPEG et sont mis au bénéfice d'une pension de retraite, ajournée jusqu'à la cessation de leur activité, soit jusqu'à 67 ans concernant la disposition de l'art. 25, al. 2 LPAC. A 65 ans, la pension est figée et un facteur de majoration de 3% est appliqué pour faire évoluer la pension mensuelle durant l'ajournement.

Il est conseillé aux personnes intéressées de se renseigner préalablement auprès de la division Assurance de la CPEG sur l'incidence de leur choix, compte tenu de leur situation personnelle. En particulier, il est précisé que les personnes ayant procédé à des retraits anticipés dans le cadre d'un divorce et/ou de l'accession à la propriété ne sont pas autorisées, après 65 ans, à effectuer des rachats suite au divorce, ni à procéder à des remboursements dans le cadre de l'accession à la propriété.

C. Impacts sur l'AVS, l'AI et l'APG

Les personnes qui exercent une activité lucrative après avoir atteint l’âge de référence de la retraite continuent à cotiser à l’assurance vieillesse et survivants (AVS), à l’assurance invalidité (AI) et aux allocations pour perte de gains (APG), mais plus à l’assurance-chômage (AC).

Ces personnes bénéficient d’une franchise de 1 400 francs par mois (valeur 2024) ou de 16 800 francs par an (valeur 2024) : les cotisations sont prélevées sur la partie du revenu de leur activité lucrative qui dépasse ces montants.

Si elles le souhaitent, elles ont la possibilité, depuis le 1er janvier 2024, de cotiser sur l'entier de leur traitement, en renonçant à la franchise AVS. En cas de renonciation à la franchise AVS, le choix est valable pour toute l'année civile et renouvelé tacitement d'année en année. La demande d'exonération de la franchise, ainsi que son annulation, doivent être communiquées à la Direction paies et assurances au plus tard: 
     - le 10 du mois suivant l'atteinte de l'âge de référence de la retraite;
     - le 10 janvier, pour les personnes ayant déjà atteint l'âge de référence de la retraite. 

Le versement de la rente AVS peut être ajourné (voir Memento 3.04 - Age flexible de la retraite, publié par l'AVS). L'ajournement de la rente entraîne l'augmentation de son montant.

La demande d'ajournement de la rente de vieillesse doit être remise auprès de la Caisse Cantonale Genevoise de Compensation.

D. Impacts sur l'assurance accident (LAA) et l'assurance perte de gain en cas de maladie

Il n'y a pas de changements.


3. Procédure/Processus

Le membre du personnel adresse une demande écrite à sa hiérarchie directe, par courrier ou courriel

La demande de prolongation de l'âge de la retraite doit être parvenue à sa hiérarchie au plus tard à la fin du mois au cours duquel le membre du personnel atteint l'âge de 64 ans, soit un an* avant d'atteindre l'âge de la retraite

La demande est datée et signée. Elle doit contenir les informations ci-après : nom, prénom, date de naissance, matricule, fonction actuelle et service.

Le membre du personnel doit indiquer quels sont les motifs de sa demande et jusqu'à quelle date il souhaite poursuivre son activité professionnelle. Ce doit être obligatoirement pour la fin d'un mois. 

La durée de la prolongation est de 2 ans au maximum jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'intéressé atteindra l'âge de 67 ans. Il doit également préciser, cas échéant, s'il souhaite poursuivre son activité à un taux réduit.

Exemple :  M. Xxx aura 65 ans le 5 mars 2026.
Son courrier, adressé à sa hiérarchie directe, doit contenir l'ensemble des informations précitées et devra être motivé. Ce courrier doit parvenir à sa hiérarchie directe au plus tard le 31 mars 2025.
Son activité devra s'achever à la fin d'un mois et non en cours de mois (par ex. le 31 janvier 2028 et non le 15 janvier 2028).
La date maximale à laquelle il pourra poursuivre son activité professionnelle est le 31 mars 2028.

*Les personnes qui atteindront l'âge de 65 ans entre le 1er septembre 2024 et le 31 août 2025 ne sont pas tenues au délai de dépôt préalable de la demande d'un an mais elles doivent entreprendre les démarches au plus vite.

Lois et règlements

art. 25 al. 2 B 5 05

art. 19 et 96 B 5 05.01

art. 19A et 167, al. 5 B 5 10.04
 
Type de publication
Date de publication
26 août 2024