06.01.04 Le certificat de travail

Type de publication
Date de publication
16 décembre 2025

1. Bases légales et réglementaires

Loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC B 5 05)

Art. 31A   Recours en matière de certificat de travail

Tout membre du personnel peut recourir à la chambre administrative de la Cour de justice contre les décisions relatives à un certificat de travail le concernant.    

Règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (RPAC B 5 05.01)

Art. 39    Certificat
A la fin des rapports de service, le membre du personnel reçoit un certificat de sa hiérarchie portant sur la nature et la durée du travail ainsi que sur la qualité de son travail et son comportement. A la demande expresse du membre du personnel, le certificat ne porte que sur la nature et la durée du travail.

Article 330a du Code des obligations (CO) s’applique “mutatis mutandis” à la fonction publique

Le travailleur peut demander en tout temps à l’employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite. À la demande expresse du travailleur, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail.

2. Commentaires

2.1. Le droit au certificat de travail

Le certificat de travail est un droit absolu pour tout membre du personnel, quelle que soit la nature ou la durée de la relation de travail. Il peut être demandé à tout moment, et la prescription pour l’obtenir est de dix ans à compter de la fin des rapports de service.

2.2. Le contenu du certificat de travail

L’employeur établit alors un certificat complet, incluant obligatoirement :

  • l’identité du membre du personnel,
  • les dates de début et de fin des rapports de service,
  • les fonctions exercées au cours du parcours professionnel et les activités principales,
  • l’appréciation de la qualité du travail et du comportement (envers sa hiérarchie, ses collègues et les personnes internes et externes à l’administration cantonale) ;
  • la ou les signatures valables et la date d’établissement.

Le certificat peut être intermédiaire ou final. En cas de démission, le membre du personnel recevra un certificat de travail final. Par contre, lorsqu'un membre du personnel est transféré dans un autre département, il recevra un certificat de travail intermédiaire. Lorsque le membre du personnel est en possession de plusieurs certificats de travail intermédiaires, émis par plusieurs départements, le certificat de travail final devra synthétiser les différentes évaluations réalisées dans ces certificats.

L’employeur ne peut délivrer une attestation de travail (certificat court), qui mentionne seulement la nature et la durée de l’emploi, que sur demande expresse du personnel.

Les informations contenues doivent être objectives, exactes, complètes et pertinentes, en excluant les éléments sans lien avec l’activité professionnelle, les formulations ambiguës, mensongères ou codées ainsi que les omissions injustifiées.

L’évaluation doit être bienveillante et doit respecter le devoir de vérité : les faits négatifs peuvent être mentionnés s’ils sont pertinents et fondés, par exemple en cas de comportement propre à rompre la confiance qui implique les rapports de service.

L’employeur peut modifier les appréciations entre certificat intermédiaire et final, y compris à la baisse si cela est justifié, pour autant que l’évaluation prenne en compte l’ensemble de la période d’emploi.

Le comportement évalué couvre l’ensemble de la relation de travail : attitude générale, relations internes et externes, lien avec la hiérarchie.

La date du certificat doit être exacte, sans antidatage. En cas de modification du certificat de travail, la date mentionnée est celle du jour où l’employeur signe le certificat de travail modifié.

2.3. Remarque

Depuis 2025, dans l’administration cantonale genevoise, les formules de satisfaction (« à notre satisfaction », etc.) et les recommandations ne sont plus utilisées.

 

 

Type de publication
Date de publication
16 décembre 2025