I. Par l'autorité de nomination ou d'engagement
1. Les périodes de protection ne peuvent pas être invoquées dans les cas suivants :
- rapports de travail de durée déterminée;
- rapports de travail auxquels le membre du personnel a lui-même mis un terme;
- fin des rapports de travail pendant le temps d'essai;
- fin des rapports de service au terme de la durée maximale;
- fin des rapports de travail avec effet immédiat pour juste motif.
2. Ces exceptions mises à part, les délais de protection contre le licenciement, notamment, en cas de maladie ou d'accident doivent être respectés dans toutes les autres hypothèses conformément à l'art. 336c CO, applicable par analogie en vertu de l'art. 44A B 5 05.01.
3. En cas d'incapacité de travail due à une maladie ou à un accident, il ne peut pas être mis fin aux rapports de service durant:
- 30 jours au cours de la première année de service;
- 90 jours de la 2e à la 5e année de service;
- 180 jours à partir de la 6e année de service.
4. Deux situations peuvent se présenter:
a) Congé reçu pendant une période de protection
Il sera nul de plein droit, donc sans effet, même si l'incapacité de travail n'est que partielle (art. 336c al. 1 lit b et al. 2 CO). Il conviendra d'attendre que l'intéressé-e recouvre une pleine capacité de travail ou ait épuisé la durée maximum de la période de protection à laquelle il/elle a droit pour lui signifier valablement le congé.
b) Congé reçu avant la survenance d'une période de protection et avant la fin du délai de congé.
Le délai de congé, qui avait commencé à courir, sera suspendu durant le laps de temps correspondant à la période de protection mais au maximum durant 30, 90 ou 180 jours.
En conséquence, la fin des rapports de travail ne pourra pas intervenir au terme initialement fixé. Elle sera reportée d'une durée équivalente à l'incapacité de travail, qu'elle soit totale ou partielle, ou ne pourra prendre effet qu'à l'expiration de la durée maximum de protection à laquelle l'intéressé-e a droit.
Etant donné que les rapports de travail cessent généralement à la fin d'un mois, le délai de congé arrivé à échéance en dehors de ce terme sera prolongé jusqu'à la fin de mois la plus proche (art. 336c al. 3 CO).
Enfin, il conviendra d'informer l'intéressé-e de la suspension du délai de congé.
II. Par le membre du personnel
1. Conformément à l'art. 336d CO, applicable par analogie en vertu de l'art. 44A B 5 05.01, après le temps d'essai, le membre du personnel ne peut pas résilier les rapports de service si un-e supérieur-e dont il est en mesure d'assumer les fonctions se trouve empêché pour les motifs indiqués à l'art. 336c al. 1 lit. a CO (service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, en vertu de la législation fédérale, service dans un service féminin de l'armée ou dans un service de la Croix-Rouge ou encore pendant les 4 semaines qui précèdent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de 12 jours) et s'il incombe audit membre du personnel d'assurer le remplacement.
2. L'art. 336c al. 2 et 3 CO est applicable par analogie.
Lois et règlements | art. 44A B 5 05.01 art. 336c CO par analogie art. 336d CO par analogie |