05.01.03 Apprentissage et stage de maturité professionnelle commerciale

Type de publication
Date de publication
16 octobre 2019
1. Base légale

Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr)
Loi sur la formation professionnelle (LFP, C 2 05)
Art. 15    Contrat d'apprentissage (LFP, C 2 05)

1 Sous réserve des exceptions prévues à l’alinéa 2, un contrat d’apprentissage doit être conclu au début de la formation et porter sur toute la durée de celle-ci.
2 Un contrat d’apprentissage peut être conclu pour une partie seulement de la durée de la formation :

a) lorsque celle-ci s’accomplit successivement dans plusieurs entreprises formatrices qui ne font pas partie d’un réseau d’entreprises formatrices (au sens de l’article 12de la présente loi). L’ensemble des contrats d’apprentissage qui régissent ladite formation doivent être conclus au début de la formation et couvrir la durée complète de la formation;

b) lorsque la formation dans une entreprise formatrice débute par une période prolongée d’enseignement (tronc commun) dans une école de métiers (plein temps).

3 Sont tenues de conclure un contrat d’apprentissage avec une personne en formation les prestataires de formation suivants :

a) une entreprise formatrice;

b) une entreprise formatrice principale d’un réseau d’entreprises;

c) une entreprise formatrice prestataire de stages pratiques;

d) une école de métiers.

Art. 9, al. 1   Personnel en formation (LPAC, B 5 05)

1 Est un apprenti le membre du personnel engagé en cette qualité pour acquérir une formation professionnelle définie dans un règlement fédéral ou cantonal d’apprentissage.

Art. 66 à 73 (RPAC, B 5 05.01) 

 

2. Commentaires

L'Etat de Genève, en tant que prestataire de formation professionnelle reconnu, offre des places d'apprentissage duales au sein de ses différents services.

En charge des apprentis-es, le service de l'apprentissage représente la branche professionnelle "Administration publique" pour le canton. Il cadre et structure la formation des apprentis employés de commerce et organise les examens professionnels finaux. L'Etat forme également dans des professions techniques selon les disponibilités.

Afin d'assurer une formation conforme aux règlements d'apprentissage et aux plans de formation, toute nouvelle place  doit faire l'objet d'une homologation par l'Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC). Afin de faciliter et favoriser l'apprentissage et étant donné les prestations administratives de l'Etat, l'avis favorable du service de l'apprentissage peut suffire pour les places d'apprentissage d'employé-e de commerce.

 

3. Procédure/processus

 

A. Apprentissage

Procédure d'engagement

Chaque année, le service de l'apprentissage  effectue le recensement de toutes les places d'apprentissage offertes dans les différents services pour la rentrée scolaire et les publie notamment dans les offres d'emploi de l'Etat de Genève et sur www.orientation.ch.

Le service de l'apprentissage présélectionne les candidats-es sur la base du profil, du test "EVA" de l'OFPC et d'un entretien effectué avec la collaboration des ressources humaines des départements. Les candidats-es retenus-es sont ensuite présenté-e-s aux futur-e-s formateur-trice d'apprenti-e-s qui donnent leur acceptation définitive après un entretien et à l'issue d'un stage d'observation de 1 à 3 jours. Le service de l'apprentissage établit alors alors un contrat d'apprentissage en trois exemplaires signés par les parties concernées, lequel est ensuite soumis à l'OFPC pour approbation.

Pour la branche technique, la procédure est relativement comparable. Une évaluation pratique des candidat-e-s est faite par les formateurs-trices à qui le service de l'apprentissage a transmis les dossiers des candidat-e-s potentiel-les. Selon les professions, divers tests d'aptitudes, de sélection et de stages d'information sont organisés par les services concernés ou par les milieux professionnels.

Contrat d'apprentissage

Les contractant-e-s sont l'apprenti-e, le-la responsable légal-e (si l'apprenti-e est mineur-e) et le service de l'apprentissage (employeur). Le-la formateur-trice qui, hiérarchiquement ou pratiquement, encadre la personne en formation sur sa place de travail ainsi que le lieu de formation sont  également mentionnés. 

Pour la plupart des apprentissages, notamment pour les employé-e-s de commerce, la durée de formation est de 3 ans (4 ans dans certaines professions). Des écourtements peuvent être décidés sur la base des acquis antérieurement validés.. Le début du contrat est fixé à la date de la rentrée scolaire.

Le traitement est fixé sur la base de l'Annexe aux normes d'engagement.

La période d'essai est de trois mois à compter de la date d'effet du contrat d'apprentissage. En cas de doute sur les capacités de l'apprenti à réussir sa formation, cette période d'essai peut être prolongée de trois mois. Dans ce cas, un avenant au contrat est établi. Le service de l'apprentissage accomplit, pour les services, les formalités nécessaires auprès de l'OFPC.

La résiliation du contrat est prévue dans les cas suivants :

a)  en cas d'échec (non promotion) aux cours professionnels en raison de prestations scolaires insuffisantes, la durée de la formation avec l'obtention du diplôme ne pouvant plus être respectée;

b) pour de justes motifs et suite à des avertissements formels communiqués à l'apprenti-e. Dans ce cas, un dossier complet doit être établi par le/la formateur-trice, afin de justifier cette mesure, notamment auprès de l'OFPC;

d) d'un commun accord entre les parties lorsque l'apprenti-e n'est plus en condition d'exercer son apprentissage de manière favorable;

c) sur demande de l'apprenti-e, à savoir démission, pour une réorientation ou un autre motif.

Dans tous les cas de résiliation, l'OFPC est intégré au processus, notamment pour déterminer quelles mesures et propositions peuvent être offertes à l'apprenti-e.

Temps de travail et vacances

Les apprentis sont soumis en principe aux horaires en vigueur dans le service dans lequel est effectué l'apprentissage.

Tous/toutes suivent des cours professionnels dans les écoles (de 1 à 2 jours par semaine selon leur profil et leur profession).

Le droit aux vacances est fixé à 5 semaines, ou 6 semaines jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. A noter que les vacances doivent être prises pendant les vacances scolaires.

 

B. Stage de maturité professionnelle commerciale (MP3 + 1)

Le stage de pratique professionnelle de longue durée est destiné aux apprentis ayant terminé leur 3e année à l’Ecole de commerce de Genève, en filière MP 3+1 (Maturité professionnelle). A l’issue de cette première phase, l’apprenti passe les examens de la partie scolaire du CFC et de la Maturité professionnelle, la réussite de ceux-ci l’autorise à accomplir son stage en entreprise.

Le stage prépare aux objectifs de pratique professionnelle du CFC d’employé.e de commerce. Sa réussite permet d’obtenir les titres fédéraux de CFC et de Maturité professionnelle.

Procédure d'engagement

Le service de l'apprentissage avec la collaboration des départements est habilité à procéder au recrutement de tous-.toutes les élèves souhaitant accomplir leur stage commercial MP3+1 au sein d'un service de l'Etat de Genève.

Contrat de stage MP3+1

Les contractant-e-s sont le stagiaire, le-la responsable légal-e (si le stagiaire est mineur) et le service de l'apprentissage (employeur). Le-la formateur-trice qui, hiérarchiquement ou pratiquement, encadre le stagiaire sur sa place de travail ainsi que le lieu de formation sont également mentionnés. 

La durée du stage est d'une année. Le début du contrat est fixé à la date de la rentrée scolaire.

Le traitement est égal à celui d'un-e apprenti-e de 3ème année.

Temps de travail et vacances

Leur droit aux vacances est fixé à 5 semaines, ou 6 semaines jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. A noter que les vacances doivent être prises pendant les vacances scolaires.

 

A noter que, sur décision du Conseil d'Etat du 28 août 2019, une treizième indemnité sera versée à la fin de chaque année scolaire aux apprentis et stagiaires de la filière maturité professionnelle de l'Etat et des établissements publics autonomes, la première fois lors de l'exercice budgétaire 2020.

Pour toute information complémentaire, voir le guide du service de l'apprentissage.

 

Lois et règlements

art. 9 al. 1 B 5 05
art. 1 et ss C 2 05
art. 14 LFPr
66 à 73 B 5 05.01

 

Type de publication
Date de publication
16 octobre 2019