03.03.07 Congés sans traitement

Type de publication
Date de publication
22 juin 2022

1. Base légale

Règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (RPAC B 5 05.01)

Art. 37  Congés extraordinaires sans traitement

1 Si la bonne marche du service le permet, un congé extraordinaire sans traitement peut être accordé d’une durée de :
a)  1 jour à 5 jours par année civile, par la supérieure ou le supérieur hiérarchique du membre du personnel;
b)  6 jours à 3 mois, par la secrétaire générale ou le secrétaire général, respectivement la directrice générale ou le directeur général, à la ou au fonctionnaire nommé depuis 1 an au moins, renouvelable à des intervalles de 2 ans au minimum s’il dépasse 1 mois;
c)  plus de 3 mois à 1 an maximum, par la secrétaire générale ou le secrétaire général, respectivement la directrice générale ou le directeur général, à la ou au fonctionnaire nommé depuis 1 an au moins, renouvelable à des intervalles de 4 ans au minimum pour un total maximum de 36 mois au cours d’une carrière.
2 La demande doit être présentée, par la voie hiérarchique, sauf cas d’urgence :
a)  1 mois à l’avance pour les congés entre 6 jours et 3 mois;
b)  6 mois à l’avance pour les congés de plus de 3 mois jusqu’à 1 an.
3 Dès que le ou les congés extraordinaires sans traitement dépassent 6 mois durant l’année civile, l’augmentation ordinaire du traitement par le jeu des annuités est interrompue.
4 Le droit aux vacances est réduit au prorata dès un mois de congé extraordinaire sans traitement.
5 Les bénéficiaires du congé extraordinaire sans traitement ne peuvent exercer d’activité rémunérée de nature concurrente sans l’accord de la conseillère ou du conseiller d’Etat chargé du département.
6 A l’expiration du congé extraordinaire sans traitement, le droit au travail est garanti. Il ne comprend pas la réintégration dans le poste occupé précédemment pour les congés de plus de 3 mois.
7 Les membres du personnel qui obtiennent un congé extraordinaire sans traitement de plus de 3 mois sont réputés démissionnaires à la fin de celui-ci s’ils ne reprennent pas leur fonction.

Règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B (RStCE, B 5 10.04)
Art. 33 Congés extraordinaires sans traitement

1 La directrice ou le directeur d'établissement scolaire, agissant d'entente avec le service des ressources humaines de la direction générale concernée, peut, à titre exceptionnel, accorder aux membres du corps enseignant un congé extraordinaire, sans traitement, n'excédant pas 2 semaines, aux conditions fixées par voie de directive.
2 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut, à titre exceptionnel, accorder aux fonctionnaires un congé extraordinaire sans traitement n'excédant pas 1 semestre d'enseignement, aux conditions fixées par voie de directive. Elle ou il peut déléguer cette compétence à la directrice générale ou au directeur général agissant d'entente avec le service des ressources humaines de la direction générale concernée.
3 La conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département peut, si la bonne marche du service le permet, accorder un congé d'une année sans traitement à tout fonctionnaire nommé depuis 1 an au moins, renouvelable deux fois au cours d'une carrière. Elle ou il peut déléguer cette compétence à la directrice générale ou au directeur général agissant d’entente avec le service des ressources humaines de la direction générale concernée.
4 La demande doit être présentée à la directrice ou au directeur d'établissement scolaire, sauf cas d'urgence :
a)  1 mois à l'avance pour les congés jusqu'à 2 semaines;
b)  3 mois à l'avance pour les congés jusqu'à 1 semestre;
c)  avant le 28 février pour les congés d'une année.
5 Pour les congés d'une année, l'augmentation ordinaire du traitement par le jeu des annuités est interrompue.
6 Le droit aux vacances est réduit au prorata dès 1 mois de congé extraordinaire sans traitement. Toutefois, les vacances des membres du corps enseignant devant être prises durant les vacances scolaires, une réduction proportionnelle du traitement est opérée.
7 Les bénéficiaires du congé extraordinaire sans traitement ne peuvent exercer d'activité rémunérée de nature concurrente sans l'accord de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département.
8 A l’expiration du congé extraordinaire sans traitement, le droit au travail est garanti.
9 Les membres du personnel qui obtiennent un congé extraordinaire sans traitement d’un semestre ou plus sont réputés démissionnaires à la fin de celui-ci s’ils ne reprennent pas leur fonction.
10 En dérogation aux alinéas 1, 2, 3 et 8, les membres du corps enseignant qui atteignent l'âge leur donnant droit à une rente temporaire au sens de la loi sur la rente-pont AVS, du 3 octobre 2013, entre le 1er septembre et le 31 décembre de l'année concernée et qui remplissent les autres conditions légales permettant l'octroi de ladite rente peuvent bénéficier d'un congé extraordinaire sans traitement sur décision de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département.
11 Ce congé sans traitement prend effet à la rentrée scolaire et se termine à la fin du mois durant lequel l’enseignante ou l'enseignant atteint l'âge requis. Il n'excède pas la durée comprise entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de l'année concernée.

Pour le personnel enseignant, il convient également de se référer au document suivant : Congé extraordinaire sans traitement du personnel enseignant

2. Commentaires

Règles générales

  • Le droit à un congé sans traitement ne tient pas compte du taux d'activité du membre du personnel. Chaque jour de congé correspond à un jour de travail. Ainsi, chaque jour de congé correspond à un jour de travail de 8 heures pour une personne dont le taux d'activité est de 100%.
  • Lorsqu'un congé sans traitement est accordé, le membre du personnel est informé du fait qu'il doit continuer à cotiser aux assurances sociales et assumer les risques d'accident à l'expiration du 31ème jour qui suit celui où a pris fin le droit au demi-salaire au moins.
  • Le congé sans traitement nécessite que, le cas échéant, tout solde d'heures positif et de vacances soit épuisé. En cas de solde d'heures négatif ou de solde de vacances négatif, une mise à zéro est indispensable.
  • Le congé sans traitement supérieur à un mois a pour conséquence de repousser, prorata temporis, la date d'origine du droit à bénéficier de la rente-pont AVS (B 5 20 - LRP).  Ainsi, la durée du congé a pour effet de repousser d'autant l'échéance des "10 années consécutives" nécessaires pour prétendre à une rente-pont AVS.

Congé extraordinaire sans traitement de un à cinq jours (art. 37, al. 1, let. a RPAC)
Ce congé est accordé d'entente avec la hiérarchie et sous réserve des besoins du service au membre du personnel en activité depuis un an. 
Le fractionnement est autorisé.

Congé extraordinaire sans traitement de six jours à trois mois (art. 37, al. 1, let. b RPAC)
Le fractionnement de ce congé n'est pas autorisé.

Congé extraordinaire sans traitement de trois mois à une année (art. 37, al. 1, let. c RPAC)
Ce congé ne peut pas succéder à un congé parental sans traitement si celui-ci a duré plus de 18 mois.
Le membre du personnel ayant choisi un congé sans traitement de moins d'une année peut le prolonger jusqu'à concurrence d'un an, pour autant que la demande soit présentée deux mois à l'avance et avant qu'il ne soit réputé démissionnaire. 

Congé extraordinaire sans traitement d'une année (art. 33, al. 3, RStCE)
Ce congé ne peut pas succéder à un congé parental sans traitement si celui-ci a duré plus de 18 mois.

Attentions particulières relatives aux assurances sociales
Il appartient au bénéficiaire du congé de veiller à s'assurer contre les risques d'accident, invalidité ou décès.

  • Assurance accident
    L'assurance accident cesse de produire ses effets à l'expiration du 31ème jour qui suit celui où a pris fin le droit au demi-salaire au moins.
    L'assuré a la possibilité de prolonger l'assurance par convention spéciale pendant 180 jours au plus. L'office du personnel de l'Etat (direction des paies et assurances) est à disposition pour informer des démarches à accomplir dans ce cadre. A noter que la convention individuelle sur la prolongation de l'assurance contre les accidents non professionnels doit être conclue avant l'expiration du rapport d'assurance.
  • Assurance vieillesse et survivant (AVS)
    Il est conseillé de contacter l'Office cantonal des assurances sociales - caisse de compensation (OCAS) afin d'évaluer l'impact du congé sur la couverture AVS.
  • Caisse de pension (LPP)
    Il est conseillé de contacter la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (CPEG) ou la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires (CP) afin d'évaluer l'impact du congé sur les prestations LPP.
  • Allocations familiales
    Si le membre du personnel est l'ayant droit des allocations familiales, il est conseillé de contacter la caisse d'allocations familiales. 

3. Procédure/processus

Lois et règlements art. 37 B 5 05.01 
art. 33 B 5 10.04
Type de publication
Date de publication
22 juin 2022