03.03.02 Congés spéciaux

Type de publication
Date de publication
18 mars 2022

1. Base légale

Règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (RPAC B 5 05.01)

Art. 33 Congés spéciaux

1 Les membres du personnel ont droit aux congés spéciaux suivants :

a) mariage ou partenariat enregistré                                         5 jours
b) mariage ou partenariat enregistré d'un enfant ou               1 jour
    d'un enfant du conjoint, du partenaire enregistré ou
    du partenaire avec qui le membre du personnel
    mène de fait une vie de couple depuis 5 ans
c) décès du conjoint, du partenaire enregistré ou du               5 jours
    partenaire avec qui le membre du personnel
    mène de fait une vie de couple depuis 5 ans
d) décès d'un ascendant ou descendant au 1er degré            5 jours
e) décès d'un ascendant ou descendant au 2ème degré        3 jours
f) décès d'un ascendant ou descendant au 1er degré            2 jours
    du conjoint, du partenaire enregistré ou
    du partenaire avec qui le membre du personnel
    mène de fait une vie de couple depuis 5 ans
g) décès d'un ascendant ou descendant au 2ème degré      1 jour
    du conjoint, du partenaire enregistré ou
    du partenaire avec qui le membre du personnel
    mène de fait une vie de couple depuis 5 ans
h) décès d'un frère ou d'une soeur                                           2 jours
i) décès d'un beau-frère ou d'une belle-soeur                         2 jours
j) décès d'un oncle, d'une tante, d'un neveu, d'une               1 jour
   nièce
k) décès d'une bru ou d'un gendre                                        2 jours
l) décès d'une ou d'un collègue de service (pour               1/2 journée
   assister à ses obsèques)
m) déménagement (une seule fois sur une période de      2 jours
    12 mois)
n) prise en charge 
       1° d'un membre de la famille (parents en ligne
           directe ascendante ou descendante, frères,
           soeurs, conjoint, partenaire enregistré, beaux-
           parents)
 ou  2°  du partenaire avec lequel le membre du 
            personnel mène de fait une vie de couple
            depuis 5 ans
ou 3° d'une personne en faveur de laquelle le membre 
          du personnel remplit une obligation légale 
          d'entretien,
     atteint dans sa santé : le congé est limité au temps nécessaire à la
     prise en charge et à 15 jours par année civile au total, moyennant un
     certificat médical dès le 1er jour (sauf pour les enfants jusqu'à 10 ans).   

2 La supérieure ou le supérieur hiérarchique est compétent pour fixer, d’entente avec le membre du personnel, la date des congés mentionnés à l’alinéa 1, lettres a, b et m.
3 Les membres du personnel qui n’ont été qu’une partie de l’année au service de l’Etat ont droit aux congés spéciaux mentionnés à l’alinéa 1, lettres a, m et n, proportionnellement à la durée de leur activité.
4 Les congés spéciaux mentionnés à l’alinéa 1 sont proportionnels au taux d’activité des membres du personnel, à l'exception de ceux prévus à l'alinéa 1, lettres b à k.

Règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B (RStCE, B 5 10.04)
Art. 29

2. Commentaires

Remarques générales
Les congés spéciaux coïncident avec l’événement qui le justifie.

Le droit à ces congés est calculé au prorata temporis et au taux d'activité du membre du personnel à l'exclusion des décès, de l'atteinte grave à la santé d'un enfant (voir fiche MIOPE 03.03.04) et des congés avec un droit d'un jour.

Les cas visés à l'art. 33, al. 1, lettres b, d et n, RPAC (art. 29, al. 1, lettres b, d et i, RStCE), les enfants sont ceux avec lesquels un lien de filiation est établi au sens du droit civil.

Lorsqu'un membre du personnel est absent pour cause de maladie, d'accident ou pour tout autre motif et qu'un motif de congé spécial survient, le congé n'est pas remplacé. Fait toutefois exception, le cas de décès durant une période de vacances. Le membre du personnel peut alors se prévaloir des jours de congé spéciaux accordés en remplacement des jours de vacances.


Mariage (art. 33, al. 1, let. a, RPAC et art. 29, al. 1, let. a, RStCE)
Les jours de congé sont à prendre durant le mois de l'évènement et les 11 mois qui suivent. D'entente avec la hiérarchie, le congé peut être pris en une fois ou sous la forme de journées entières.
Pour le membre du personnel enseignant, au sens de l'art. 1A, RStCE, la date du congé coïncide avec l'évènement qui le justifie et le fractionnement n'est pas autorisé.


Décès (art. 33, al. 1, let. c à l, RPAC et art. 29, al. 1, let. c à h, RStCE)
Le fractionnement du congé en jours entiers est possible pour les situations supérieures à un jour. Les jours de congé sont à prendre dans les 30 jours qui suivent la survenance de l'évènement, à l'exception des situations de décès visées à l'art. 33, al. 1, let g, j et l, RPAC, respectivement l'art. 29A, al. 1, let. f et h, RStCE (congé de 1 jour ou ½ jour) pour lesquelles le congé doit coïncider avec l'évènement qui le justifie.


Déménagement (art. 33, al. 1, let m, RPAC et art. 29A, al. 1, let. j, RStCE)
Le temps nécessaire, mais au maximum 2 jours sont accordés par période de 12 mois pour le déménagement du membre du personnel. La date du congé coïncide avec l'évènement qui le justifie et le fractionnement n'est pas autorisé.


Atteinte à la santé de tiers (art. 33, al. 1, let. n, RPAC et art. 29A, al. 1, let. i, RStCE)
L'atteinte à la santé à prendre en considération englobe les cas de maladie, d'accident et de handicap et se limite au temps nécessaire à la prise en charge. Un certificat médical indiquant la nécessité de la prise en charge doit être transmis à la hiérarchie dès le 1er jour (sauf pour les enfants jusqu'à 10 ans).


3. Procédure/processus

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Lois et règlements art. 33, B 5 05.01
art. 29, B 5 10.04
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Date de publication
18 mars 2022