03.02.01 Vacances

Type de publication
Date de publication
26 septembre 2023

1. Base légale

Règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (RPAC B 5 05.01)
Art. 27 Durée

1 Les membres du personnel ont droit à une période de vacances annuelles de la durée suivante :
a) 5 semaines pour les membres du personnel âgés de plus de 20 ans révolus;
b) 6 semaines pour les membres du personnel jusqu’à l’âge de 20 ans révolus, les fonctionnaires et les employés dès l’âge de 60 ans, ainsi que pour les cadres supérieurs.
2 Pour les fonctionnaires et les employés bénéficiant d’une sixième semaine de vacances dès l’âge de 60 ans, ce droit prend naissance au début de l’année au cours de laquelle la condition d’âge est remplie.
3 Chaque jour de vacances correspond à un jour de travail.
4 L’exercice vacances correspond à l’année civile. 5 Les membres du personnel ont droit à des vacances annuelles proportionnelles à leur taux d'activité. 6 Les membres du personnel qui n'ont été qu'une partie de l'année au service de l'Etat ont droit à des vacances annuelles proportionnelles à la durée de leur activité.

Art. 28 Réductions
1 Les absences non justifiées sont déduites des vacances.
2 En cas d’absence pour cause de service militaire, de service civil, de maladie ou d’accident non professionnel, le droit aux vacances annuelles est réduit proportionnellement après 5 mois d’absence. Il s’éteint après une année d’absence.

Art. 29 Dates et plans
1 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département fixe les dates des vacances annuelles de la secrétaire générale ou du secrétaire général et des directrices générales et directeurs généraux.
2 Les cheffes et chefs de service établissent avant le 1er avril le plan des vacances de leurs collaboratrices et collaborateurs.
3 Ce plan de vacances peut être ultérieurement modifié si les besoins du service le permettent ou l'exigent.
4 Les vacances annuelles peuvent être prises en une seule fois lorsque les besoins du service le permettent; elles peuvent toutefois être fractionnées en plusieurs périodes et à condition que l’une d’elles représente au moins 3 semaines consécutives. En cas de nécessité, un étalement des
vacances et une rotation entre les membres du personnel sont organisés.
5 Les vacances doivent être prises en totalité dans l'année pour laquelle elles sont accordées, à moins que les besoins du service ne le permettent pas; dans ce cas, le report ne peut se faire au-delà du 30 juin de l'année suivante. Une prolongation exceptionnelle de ce report pour une durée de 6 mois peut être accordée par la secrétaire générale ou le secrétaire général, respectivement la directrice générale ou le directeur général.


Art. 30 Droits et obligations
1 En cas de maladie ou d’accident survenant pendant les vacances, les jours ainsi perdus, attestés par un certificat médical, ne sont pas considérés comme jours de vacances.
2 Tant que durent les rapports de service, il est interdit de remplacer les vacances par des prestations en argent ou d’autres avantages.
3 Il est interdit aux membres du personnel de se livrer à un travail professionnel rémunéré pendant les vacances.

Règlement sur les cadres supérieurs de l'administration cantonale (RCSAC, B 5 05.03)
Art. 6

Les cadres supérieurs ont droit à 6 semaines de vacances par an.

Règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B (RStCE, B 5 10.04)
Art. 25 et 26

Loi sur la police (LPol, F 1 05)
Art. 28

2. Commentaires

Le droit aux jours de vacances est calculé prorata temporis (période de l'engagement) et au prorata du taux d'activité.

Chaque jour de vacances correspond à un jour de travail (ex: un jour de vacances = un jour de travail de 8 heures pour un taux d'activité de 100%).
Tant que durent les rapports de service, il est interdit de remplacer les vacances de la.du membre du personnel par des prestations en argent ou d’autres avantages (art. 30, al. 2, RPAC).

1. Droit aux vacances et organisation
    Durée du droit aux vacances
    Personnel soumis au RPAC
    - droit annuel de 25 jours ouvrés (200 heures) dès le 1er janvier qui suit l'année de ses 20
      ans jusqu'au 31 décembre de l'année de ses 59 ans
    - droit annuel de 30 jours ouvrés (240 heures) jusqu'au 31 décembre de l'année de ses 20
      ans ou dès le 1er janvier de l'année de ses 60 ans ou pour le cadre supérieur

    Personnel enseignant soumis au RStCE
    - 5 semaines, soit 25 jours ouvrés (200 heures)

    Personnel policier soumis à l'art. 19, al. 1, let. a, LPOL
    - droit annuel de 29 jours ouvrés (232 heures) dès le 1er janvier qui suit l'année de ses 20
      ans jusqu'au 31 décembre de l'année de ses 59 ans
    - droit annuel de 30 jours ouvrés (240 heures) jusqu'au 31 décembre de l'année de ses 20
      ans ou dès le 1er janvier de l'année de ses 60 ans ou pour le cadre supérieur
    Définition des jours ouvrés : du lundi au vendredi.
    Planification
    Le plan de vacances est arrêté par le service le 31 mars au plus tard pour l'année en cours.
    Il a pour but de:
    - garantir la continuité de la délivrance optimale des prestations;
    - permettre au personnel d'avoir les mêmes points de repère;
    - assurer au personnel des conditions de travail équitables.

    La planification des vacances prend en compte les souhaits du personnel, sous réserve des
    besoins du service.
    Le plan de vacances peut être ultérieurement modifié si les besoins du service le permettent
    ou l'exigent.
    Report des vacances
    Les vacances doivent être prises en totalité pendant l’année civile au cours de laquelle le
    droit aux vacances prend naissance. Si cela n'a pas été possible pour des raisons inhérentes
    au service, le solde des vacances reporté doit être pris durant le premier semestre de l'année
    suivante.
   
    Si une prolongation exceptionnelle au-delà du premier semestre est indispensable pour
   épuiser le solde de l'année précédente, un plan de reprise d'une durée de six mois maximum
   doit être visé par la secrétaire générale ou le secrétaire général, respectivement la cheffe ou
   le chef du département.

    Dans les cas d'un accident de longue durée, d'une maladie de longue durée ou un congé
    maternité, si le membre du personnel n’a pas eu la possibilité de planifier ses vacances,
    celles-ci seront maintenues, sous réserve de la réduction des vacances prévue à l'art. 28,
   al. 2 RPAC. Un plan de reprise devra être mis en place dès son retour en activité.
   
   Le membre du personnel payé à l'heure : il ne peut pas prendre de vacances. Il a droit à une
   indemnité versée avec chaque décompte salaire.

2. Maladie ou accident survenant pendant les vacances

Les vacances peuvent être interrompues en cas d'accident ou de maladie. Le membre du personnel malade ou accidenté doit informer immédiatement sa hiérarchie par téléphone et lui faire parvenir, dès que possible, un certificat médical.

Seuls les jours attestés par un certificat médical, établi par un médecin autorisé à pratiquer ou un autre professionnel de la santé légalement autorisé, pourront être décomptés.

Dès le retour du membre du personnel dans son activité professionnelle, une nouvelle planification de ses jours de vacances sera établie avec sa hiérarchie.

3. Prise de vacances pendant une situation de maladie ou d'accident

Le membre du personnel qui se trouve en incapacité de travail totale (la totalité de son taux d'activité) ou partielle (une partie de son taux d'activité) peut prendre des vacances à la condition qu'il présente une attestation de son médecin traitant certifiant que son état de santé lui permet d'envisager de prendre des vacances. Le certificat médical continue à déployer son effet pendant les jours de vacances, lesquels sont décomptés du solde des vacances.

En cas d’absence accident, le membre du personnel doit contacter préalablement l’assureur accident pour les éventuelles démarches à entreprendre auprès de ce dernier.

Lors d'une capacité de travail partielle, les vacances sur incapacité de travail sont décomptées à 100%, en tenant compte du taux d'activité et non pas du taux d'incapacité. En effet, une incapacité de travail même partielle ne peut pas empêcher partiellement un membre du personnel de bénéficier de ses vacances : soit la maladie empêche complètement la prise de vacances, soit elle ne l'empêche pas du tout.

4. Réduction du droit aux vacances

Conformément à l'art. 28, al. 2, RPAC, après 5 mois d'absence (150 jours civils) continue ou discontinue sur l'année civile (du 1er janvier au 31 décembre), le droit aux vacances est réduit indépendamment du taux d'incapacité de travail. Il s'éteint après une année d'absence.

Dès le 151ème jour civil d'absence, la formule applicable pour calculer la réduction, pour un temps plein, est :
Nb de jours de congés (droit) – ((Cumul des jours d'absence – 150) * (Nb de jours de congés (droit)/216))
Pour un temps partiel, le résultat obtenu est à rapporter au taux d'activité.

La réduction du droit aux vacances pour le membre du personnel qui reprend son activité avec une incapacité de travail partielle se calcule proportionnellement au taux d'incapacité prescrit. Lorsque ces taux varient, la réduction est opérée selon le taux moyen d'absence.

Le droit aux vacances pour l'année en cours est réduit à zéro si le membre du personnel a été absent sans interruption jusqu'au terme des rapports de service (par ex. démission, résiliation, retraite) à hauteur de son taux d'activité.

Lors d'absences pour cause d'accident professionnel, le droit aux vacances subsiste intégralement.

Enfin, le droit aux vacances du membre du personnel qui fait l'objet d'une suspension provisoire ou d'une libération de son obligation de travailler est réduit conformément à la formule précitée, lorsque l'intéressé est en arrêt de travail pour des raisons de santé.

 

5. Congés officiels et chômés

Les jours de congés officiels au sens de l'art. 32 al.1 RPAC et art. 28 RStCE qui surviennent pendant les vacances ne comptent pas comme des jours de vacances.

En revanche, les jours de congés chômés coïncidant avec un jour de vacances ne sont pas compensés. Ils ne sont pas récupérés.

 

3. Procédure/processus

Les processus internes relatifs à la codification exacte des absences se trouvent dans le répertoire interne.

 

 

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Date de publication
26 septembre 2023