02.03.09 Connaissances linguistiques

Type de publication
Date de publication
23 décembre 2024
1.  Base légale

 

 Art. 11B Connaissances linguistiques  B 5 15.01 (RTrait)

1 L’utilisation de langues étrangères dans le poste de travail peut donner droit à une indemnité annuelle pour toutes les fonctions situées jusqu’à la classe 17 incluse de l’échelle des traitements.

2 Les membres du personnel qui occupent une fonction pour laquelle l’utilisation de langues étrangères est requise, ou qui bénéficient d’une classification supérieure à celle normalement prévue pour leur fonction, ne peuvent prétendre à cette indemnité.

3 L’indemnité peut être versée aux personnes titulaires d’un diplôme d’une école reconnue ou ayant réussi un test de connaissances.

 

2.  Commentaire

Les langues étrangères prises en considération au sein de l'administration sont les langues allemande, italienne, anglaise, espagnole, portugaise, russe, albanaise et arabe ainsi que le tigrigna.

La connaissance des langues étrangères précitées est prise en considération pour les fonctions situées jusqu'à la classe 17 incluse, quel que soit le niveau de formation exigé. L'indemnité est versée uniquement si les conditions 1 et 2 sont réunies.

1) La pratique de la langue est orale, régulière et utile à la fonction occupée.

2) Le membre du personnel est en contact direct avec la population genevoise et il est donc nécessaire qu'il puisse s'exprimer instantanément sans la possibilité d'utiliser des outils de traduction de type informatique.

A noter que la pratique écrite des langues étrangères précitées n'est pas indemnisée dans la mesure où des outils de traduction peuvent être utilisés. Si des documents nécessitent une traduction officielle, il sera fait appel à des traductrices et traducteurs certifiés. 

Le membre du personnel qui bénéficie de cette indemnité est rendu attentif qu'il doit se rendre disponible en cas de besoin.

Enfin, les hiérarchies sont invitées à examiner régulièrement la pertinence du versement des indemnités en fonction des besoins du service. 

Restrictions au principe

Pour les policiers, l'usage d'une langue étrangère fait partie intégrante de la classe de fonction obtenue. En conséquence, seule la pratique d'une seconde langue étrangère en niveau 1 peut entrer en considération dans l'octroi d'une indemnité, et ceci après avoir passé les tests pour les 2 langues.

Exception au principe

Lorsque l'utilisation d'une langue étrangère est requise par la fonction occupée, ou lorsque le membre du personnel bénéficie d'une classe de fonction supérieure à celle normalement prévu pour sa fonction, l'indemnité ne peut être allouée (art. 11B, al. 2 B 5 15.01).

Remarque : Après 60 jours d'absence consécutifs, le versement de l'indemnité cesse. Le responsable des ressources humaines doit informer le service des paies et assurances du personnel. L'exemple ci-dessous illustre comment l'indemnité est réduite en cas d'absence maladie/accident ou de congé maternité.

Absence du 15 juin au 15 septembre, soit 76 jours d'absence à 100%. Du 15 juin au 13 août, le droit à l'indemnité perdure. Dès le 14 août (dépassement de 60 jours), la déduction du montant de l'indemnité est calculée au prorata temporis, sur la base du taux d'incapacité.

3.  Procédure/processus

 Il convient de se référer au processus ci-annexé et, le cas échéant, d'utiliser le formulaire "Demande de prise en considération de langues étrangères au poste de travail".

Connaissances linguistiques, octroi de l'indemnité (annexe)

Demande de prise en considération de langues étrangères au poste de travail


N.B. seul l'Office du personnel de l'Etat est habilité à modifier les rubriques mentionnées dans un formulaire-type.

 

Lois et règlements art. 11B B 5 15.01
 
Type de publication
Date de publication
23 décembre 2024