1. Base légale
Art. 72 Principe B 5 05.01 (RPAC)
1 L'indemnité mensuelle de l'apprenti est fixée par l'office du personnel, d'entente avec l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue.
2 L’apprenti a droit à son indemnité tant que dure effectivement son apprentissage.
2. Commentaire
Conformément à l'Annexe aux normes d'engagement" diffusée par l'Office du personnel de l'Etat, l'indemnité mensuelle, pour toutes les catégories d'apprentis, est fixée comme suit :
- apprenti en 1ère année : Frs. 800.-
- apprenti en 2ème année : Frs. 1'010.-
- apprenti en 3ème année : Frs. 1'588.-
- apprenti en 4ème année : Frs. 1'865.-
3. Procédure/processus
Néant
Lois et règlements | art. 72 B 5 05.01 (RPAC) |