02.02.15 Rémunération des apprentis

Type de publication
Date de publication
5 septembre 2023
1. Base légale

Art. 72 Principe B 5 05.01 (RPAC)

1 L'indemnité mensuelle de l'apprenti est fixée par l'office du personnel, d'entente avec l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue.
2 L’apprenti a droit à son indemnité tant que dure effectivement son apprentissage.

 

2. Commentaire

Conformément à l'Annexe aux normes d'engagement" diffusée par l'Office du personnel de l'Etat, l'indemnité mensuelle, pour toutes les catégories d'apprentis, est fixée comme suit :

- apprenti en 1ère année : Frs. 800.-
- apprenti en 2ème année : Frs. 1'010.-
- apprenti en 3ème année : Frs. 1'588.-
- apprenti en 4ème année : Frs. 1'865.-

 

3. Procédure/processus

Néant

 

Lois et règlements art. 72 B 5 05.01 (RPAC)
Type de publication
Date de publication
5 septembre 2023