1. Base légale
Art. 72 Principe B 5 05.01 (RPAC)
1 L'indemnité mensuelle de l'apprenti est fixée par l'office du personnel, d'entente avec l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue.
2 L’apprenti a droit à son indemnité tant que dure effectivement son apprentissage.
2. Commentaire
L'indemnité mensuelle, pour toutes les catégories d'apprenties et d'apprentis, est fixée comme suit :
- apprenti en 1ère année : Frs. 820.-
- apprenti en 2ème année : Frs. 1'030.-
- apprenti en 3ème année : Frs. 1'604.-
- apprenti en 4ème année : Frs. 1'884.-
3. Procédure/processus
Néant
Lois et règlements | art. 72 B 5 05.01 (RPAC) |