02.02.10 Allocation de naissance

Type de publication
Date de publication
16 juillet 2014
1.  Base légale

 Art. 5 J 5 10  LAF                  L'allocation de naissance

  L'allocation de naissance est une prestation unique accordée selon les conditions prévues par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution.

 Art. 21 B 5 15  LTrait                 Allocation à la naissance

  Les membres du personnel reçoivent une allocation de 500 F lors de la naissance ou de l’adoption de chacun de leurs enfants, sans préjudice des prestations prévues par la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996.

 Art. 13E  B 5 15.01  RTrait           Allocation à la naissance

  1 L’allocation prévue par l’article 21 de la loi est versée au père ou à la mère lorsque :

 a)  les deux conjoints travaillent à l’Etat de Genève, ou dans l’un de ses établissements publics médicaux, et que l’avis de naissance, dûment accompagné de la renonciation écrite de l’un des parents au versement de l’allocation, a été notifié; à défaut de renonciation écrite, l’allocation est versée par moitié au père et par moitié à la mère;

 b)  seul l’un des conjoints travaille à l’Etat de Genève, ou dans l’un de ses établissements publics médicaux, et que l’avis de naissance a été notifié.

 2 Le placement d’un enfant en vue d’adoption donne droit à une allocation d’accueil de 500 F le mois au cours duquel l’enfant est placé dans sa future famille et pour autant que l’enfant soit âgé de moins de 10 ans. Le versement de l’allocation d’accueil est soumis aux mêmes conditions que le versement de l’allocation à la naissance.

 

2.  Commentaire

 Sous réserve des conditions posées par chacune des lois précitées, une allocation de naissance est versée en vertu de :

- la loi sur les allocations familiales (art. 5 J 5 10) : il s'agit d'une prestation unique pour l'enfant d'une mère domiciliée en Suisse, versée par le service cantonal d'allocations familiales, qui s'élève à Frs. 2'000.- (dès le 1er janvier 2012) ;

- la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers (art. 21 B 5 15) : cette allocation est versée par l'employeur indépendamment de l'allocation prévue à l'art. 5 J 5 10.


3. Processus/procédure

 Néant.

 

Lois et règlements art. 5 J 5 10
art. 21 B 5 15
art. 13E B 5 15.01
 
Type de publication
Date de publication
16 juillet 2014