02.02.07 Droit au traitement en cas de maladie ou d'accident

Type de publication
Date de publication
2 août 2016
1. Base légale

 

Fonctionnaire
Art. 54       Absence pour cause de maladie ou d’accident (RPAC)

1 En cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident attestée par certificat médical, le traitement est remplacé par une indemnité pour incapacité de travail.
2 Moyennant une prime payée par le fonctionnaire, ou l’employé dès la 2e année d’activité, l’Etat garantit la totalité du traitement à concurrence de 730 jours civils (520 jours de travail).
3 Lorsqu’une absence a dépassé 45 jours ininterrompus pour des raisons médicales, la hiérarchie signale le cas au médecin-conseil de l’Etat. Ce dernier peut prendre contact avec le médecin traitant du membre du personnel et décide de toute mesure pour respecter tant la mission du médecin traitant que l’intérêt de l’Etat. Le médecin-conseil de l’Etat établit une attestation d’aptitude, d’aptitude sous conditions ou d’inaptitude à occuper la fonction. Il précise les contre-indications qui justifient son attestation.
4 L’indemnité pour incapacité de travail peut être réduite ou supprimée en cas d’abus ou lorsque l’accident ou la maladie sont dus à une faute grave du fonctionnaire.
5 La durée des prestations prévues à l’alinéa 2 ne peut dépasser 730 jours civils (520 jours de travail) au total sur une période d’observation de 1 095 jours civils (780 jours de travail).
6 L’Etat récupère les prestations que le fonctionnaire ou l’employé reçoit des assurances sociales cantonales ou fédérales ainsi que les prestations d’une institution de prévoyance.

Employé
Art. 59       Absence pour cause de maladie ou d’accident (RPAC)

1 Pendant la première année de service, le traitement est :
a)  réduit de moitié, en cas d’absence continue ou discontinue pour cause de maladie justifiée excédant :
1°  2 semaines de travail durant les 3 premiers mois,
2°  8 semaines de travail dès le 4e mois sans imputation de la période prévue au point précédent;
b)  supprimé après 3 mois d’absence continue ou discontinue.
2 En cas d'abus ou lorsque la maladie est due à une faute grave de l'employé, le traitement peut être réduit ou supprimé.
 3 En cas d’accident ou lorsque les rapports de service ont duré plus d’une année, les dispositions de l’article 54 sont applicables.

 Auxiliaire
Art. 64       Absences (RPAC)

1 En cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident, attestée par un certificat médical, ou pour cause de service militaire, de service civil, ou de protection civile, seul l’auxiliaire exerçant une activité régulière faisant l’objet d’une rétribution mensuelle a droit à une indemnité remplaçant le salaire.
2 Dans ce cas, les articles 41 et 59 s’appliquent.

 Stagiaire
Art. 80       Principe (RPAC)

1 L’indemnité mensuelle du stagiaire est fixée par l’office du personnel.
2 Le stagiaire a droit à son indemnité dès le jour où il occupe sa fonction et jusqu’au jour où, pour toute raison, il cesse de l’occuper.

 Agent spécialisé
Art. 87       Absence pour cause de maladie ou d’accident (RPAC)

1 Pendant la première année de service, le traitement de l’agent spécialisé est :
a)  réduit de moitié, en cas d’absence pour cause de maladie établie par certificat médical, continue ou discontinue, excédant un mois au total sur une période de 6 mois à compter du premier jour d’absence;
b)  réduit de moitié après 5 jours ouvrables d’absence au total, non justifiée par certificat médical, sur une période de 6 mois, à compter du premier jour d’absence;
c)  supprimé après 3 mois consécutifs d’absence.
2 En cas d’accident ou lorsque les rapports de service ont duré plus d’une année, les dispositions de l’article 54 sont applicables.

 

2. Commentaire

Le contrôle des absences est de la compétence des ressources humaines des départements, respectivement des services. Il est donc impératif que ces derniers signalent rapidement au responsable des ressources humaines de leur département les membres du personnel concernés par les dispositions réglementaires afin que le service des paies et assurances du personnel puisse procéder aux retenues de traitement au moment adéquat, et non pas de façon rétroactive.

Dispositions particulières relatives à la première année de service

Durant la première année de service, il convient de réduire et/ou de supprimer le traitement du membre du personnel (exemples de réduction et suppression du traitement pour cause d'absence dans la 1ère année d'activité).

La situation particulière des agents spécialisés particulière est réglée selon les dispositions de l'art. 87 RPAC.

Dispositions relatives à la deuxième année de service

Le fonctionnaire, l'employé, l'auxiliaire ou l'agent spécialisé a droit, dès la 2ème année d'activité, à son traitement en cas d'absence pour cause de maladie durant 730 jours civils sur une période 1095 jours civils (art. 54, 59, 64, al. 2 et 87 RPAC). Il en est de même en cas de cumul d'un accident non professionnel et d'une maladie non professionnelle.

Pour cela, une prime de 0,1% est prélevée sur le salaire du membre du personnel concerné.

A noter que l'Etat de Genève n'a pas conclu d'assurance-maladie collective; chaque membre du personnel doit obligatoirement être affilié auprès d'une caisse-maladie.

Dispositions relatives à l'incapacité de travail pour cause d'accident

En cas d’absence pour cause d’accident professionnel – non professionnel, il y a lieu de faire une déclaration d'accident à transmettre à l'assureur accident accompagné des certificats médicaux.

L’indemnité pour incapacité de travail peut être réduite ou supprimée en cas d’abus ou lorsque l’accident ou la maladie sont dus à une faute grave du fonctionnaire.

 

3. Procédure/processus

Le tableau ci-après récapitule l'impact des absences sur le traitement selon les différentes catégories de personnel et les causes d'absence.

Le droit au traitement est également détaillé dans le document "Droit au traitement durant les 730 jours civils sur une période de 1095 jours civils en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie et/ou d'accident non professionnel". 

Dans les situations exceptionnelles où les rapports de service subsistent à l'issue de 730 jours civils d'absence pour cause de maladie ou d'accident, soit au terme du délai pendant lequel le traitement est garanti (art. 54, al. 2 RPAC), l'interruption partielle et/ou totale de l'activité professionnelle a une incidence sur le montant du 13ème salaire. En effet, celui-ci est calculé semestriellement à partir des traitements mensuels versés, lesquels tiennent compte des périodes de présence et d'absence.

 

MALADIE

MALADIES ET ACCIDENTS

ACCIDENTS

 

non professionnelle

professionnels

non professionnels

Fonctionnaires

Plein traitement durant 730 jours civils au

maximum sur une période d'observation de 1095 jours civils. Les absences pour cause d'accidents non professionnels sont cumulées à celles de la maladie non professionnelle.

 

Les prestations sont versées jusqu'au terme des rapports de service. Ensuite, elles sont servies directement par l'assureur LAA, le cas échéant.

 

Plein traitement durant 730 jours civils au maximum sur une période d'observation de 1095 jours civils. Les absences pour cause de maladie non professionnelle sont cumulées avec celles de l'accident non professionnel.

Au-delà de 730 jours civils, les prestations sont servies directement par l'assureur LAA, le cas échéant.

Employés et auxiliaires mensualisés

 

 

 

Pendant les 3 premiers mois de service

- réduction du traitement de moitié après 2 semaines d'absence (14 jours civils) continue ou discontinue

Idem fonctionnaires

 

Idem fonctionnaires

Dès le 4ème mois et jusqu'au terme de la 1ère année de service

 

- réduction du traitement de moitié après 8 semaines d'absence (56 jours civils) continue ou discontinue sans tenir compte des périodes d'absence des 3 premiers mois

- suppression du traitement après 3 mois d'absence (90 jours civils) continue ou discontinue en tenant compte des périodes d'absence des 3 premiers mois

Idem fonctionnaires

 

 

Idem fonctionnaires

Dès la 2ème année de service

Idem fonctionnaires

Idem fonctionnaires

Idem fonctionnaires

Auxiliaires payés

à l'heure

Pas de prestation.

Les prestations sont servies directement par l'assureur LAA, le cas échéant.

Les prestations sont servies directement par l'assureur LAA, le cas échéant.

Apprentis

L'apprenti a droit à son indemnité tant que dure effectivement son apprentissage.

 

L'apprenti a droit à son indemnité tant que dure effectivement son apprentissage.

Au terme du contrat d'apprentissage, les prestations sont servies directement par l'assureur LAA, le cas échéant.

L'apprenti a droit à son indemnité tant que dure effectivement son apprentissage.

Au terme du contrat d'apprentissage, les prestations sont servies directement par l'assureur LAA, le cas échéant.

Stagiaires

Stagiaires rémunérés

 

 

 

 

 

 

 

 

Stagiaires non rémunérés

Le stagiaire a droit à son indemnité dès le jour où il occupe sa fonction et jusqu'au jour où le stage prend fin (soit à l'échéance prévue, soit si l'une des parties y met fin pour tout motif).

 

 

 

 

 

 

 

Pas de prestation.

Le stagiaire a droit à son indemnité dès le jour où il occupe sa fonction et jusqu'au jour où le stage prend fin (soit à l'échéance prévue, soit si l'une des parties y met fin pour tout motif). Au terme du stage, les prestations sont servies directement par l'assureur LAA, le cas échéant.

 

 

 

 

 

 

Pas de prestation.

Le stagiaire a droit à son indemnité dès le jour où il occupe sa fonction et jusqu'au jour où le stage prend fin (soit à l'échéance prévue, soit si l'une des parties y met fin pour tout motif). Au terme du stage, les prestations sont servies directement par l'assureur LAA, le cas échéant.

 

 

 

 

 

Pas de prestation.

Agents spécialisés

1ère année

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

dès la 2ème année

 

a) avec certificat médical : réduction du traitement de moitié après 1 mois d'absence (30 jours civils) continue ou discontinue sur une période d'observation de 6 mois (180 jours civils) à compter du 1er jour d'absence

sans certificat médical : réduction du traitement de moitié après 5 jours ouvrables d'absence au total sur une période d'observation de 6 mois (180 jours civils) à compter du 1er jour d'absence

b) traitement supprimé après 3 mois (90 jours civils) consécutifs d'absence


Idem fonctionnaires

 

Idem fonctionnaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idem fonctionnaires

 

Idem fonctionnaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idem fonctionnaires

 

Lois et règlements art. 54, 59, 64, 80 et 87 RPAC
art. 13 à 15, 20 et 21 RPPE
 
Type de publication
Date de publication
2 août 2016