02.02.02 Fixation du traitement à l'engagement d'un employé ou d'une employée relevant du personnel administratif et technique

Type de publication
Date de publication
6 juin 2024

1. Bases légales et réglementaires

Loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers (LTrait B 5 15)

Art. 2    Echelle des traitements
1 Les traitements annuels, 13e salaire inclus, sont déterminés selon l'échelle suivante, état au 31 décembre 2007 : [...]
3 Le traitement maximum de chaque fonction est atteint par 22 augmentations annuelles successives.
4 Le calcul du droit à une annuité supplémentaire s'établit au 1er janvier de chaque année à l'exception du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire (calcul au 1er septembre de chaque année dès 2010) et du corps enseignant universitaire (1er août de chaque année). Les fractions d'année ne sont pas prises en compte dans le calcul du droit à une annuité supplémentaire.

L'échelle des traitements est accessible à partir de la fiche MIOPE n° 02.02.14.

Art. 4    Classement des fonctions
1 Le Conseil d’Etat établit et tient à jour le règlement et le tableau de classement des fonctions permettant de fixer la rémunération de chaque membre du personnel en conformité de l’échelle des traitements.
2 Dans ce classement il doit être tenu compte du rang hiérarchique et des caractéristiques de chaque fonction en prenant en considération notamment l’étendue qualitative et quantitative des attributions dévolues et des obligations à assumer, les connaissances professionnelles et aptitudes requises, l’autonomie et les responsabilités, les exigences, inconvénients, difficultés et dangers que comporte l’exercice de la fonction.
3 Les règlements et tableaux de classement des fonctions, établis et tenus à jour par d’autres autorités ou organes de nomination dans le cadre de leurs compétences respectives, sont soumis à l’approbation du Conseil d’Etat.

Art. 11    Traitement initial
1 Durant une période probatoire, le traitement initial peut se situer au-dessous de celui fixé pour la fonction.
2 L’autorité ou l’organe d’engagement ou de nomination fixe la durée de la période probatoire. Il détermine également le traitement initial en tenant compte, notamment, de l’âge de la personne candidate, des années consacrées à l’éducation des enfants, de l’absence de qualifications professionnelles requises ou, à l’inverse, de l’expérience professionnelle antérieure à l’engagement.
3 A l’échéance de la période probatoire et s’il donne satisfaction, le membre du personnel accède à sa classe de fonction. Les conséquences de l’absence de qualification professionnelle sont réservées.

Règlement d'application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers (RTrait, B 5 15.01)

Art. 3     Traitement initial
1 Le traitement initial correspond à la classe prévue pour la fonction, annuité 0.
2 La personne candidate ayant acquis antérieurement à son engagement une expérience utile au poste qu'il doit occuper peut bénéficier d'une majoration du traitement initial correspondant à une annuité de la classe d'engagement par année d'expérience reconnue. Les années d'expérience sont prises en considération à partir de l'âge de 18 ans; les fractions d'année n'entrent pas en ligne de compte.
3 Les articles 7 à 9 du présent règlement s'appliquent à la personne ayant interrompu son activité à l'Etat pour assumer exclusivement des tâches éducatives. Le traitement ainsi obtenu ne peut être inférieur à celui découlant de l'application de l'alinéa 2 ci-dessus.
4 Les années consacrées exclusivement à l'éducation des enfants par la personne candidate sont prises en considération dans la fixation du traitement initial à raison d'une annuité supplémentaire de la classe d'engagement pour 2 années, les années impaires étant arrondies à l'unité supérieure; 5 annuités au plus peuvent être accordées.

 


2. Commentaires

Cette directive traite uniquement de la fixation du traitement des employées et des employés relevant du personnel administratif et technique. Elle ne traite pas de la fixation du traitement des auxiliaires, stagiaires, apprenties et apprentis, agentes spécialisées et agents spécialisés. Elle ne traite pas non plus des cas de "réengagement", lesquels sont décrits à la fiche MIOPE n° 01.03.02

2.1. Remarques préliminaires 

  • L'expertise RH est prépondérante dans l'analyse du dossier de candidature pour, notamment, fixer le traitement. Cette expertise, basée à la fois sur la maîtrise des règles de fixation du traitement mais aussi sur la connaissance des exigences requises par le poste et sur l'environnement de travail, est indispensable pour apprécier tous les aspects de la candidature. 
  • Le traitement fixé fait l'objet d'explications de la part du ou de la responsable des ressources humaines lors des entretiens afin que la candidate ou le candidat soit informé, à la signature de sa lettre d'engagement, de l'ensemble des critères pris en compte.

2.2. Dossier de la candidate ou du candidat

La candidate ou le candidat qui postule a l'obligation de fournir un dossier complet, à savoir : diplômes, curriculum vitae et certificats et/ou attestations de travail. En cas de diplôme étranger, elle ou il doit fournir la reconnaissance du niveau d'équivalence fournie par le Secrétariat d'Etat à la Formation (SEFRI). Pour certaines professions, d'autres organismes officiels peuvent être compétents; par exemple, la Conférence des directrices et directeurs de l'instruction publique.

Cas échéant, la candidate ou le candidat doit pouvoir justifier des années consacrées à l'éducation exclusive de ses enfant.

L'ensemble de ces informations permet de calculer le traitement de la candidate ou du candidat le plus justement possible. En effet, le traitement est fixé dans la classe prévue pour la fonction sur la base de la qualification professionnelle exigée et l'annuité est calculée en fonction des éventuelles expériences professionnelles utiles au poste, justifiées par les certificats et/ou attestations de travail produits par la personne, et en tenant compte de leur durée.

Tout document manquant au dossier de la candidate ou du candidat doit être fourni dans les plus brefs délais afin que le traitement puisse être fixé définitivement.

En complément du dossier de la candidate ou du candidat, la fiche MIOPE n° 01.03.03 précise quels documents spécifiques sont ou peuvent être nécessaires pour finaliser l'engagement.

2.3. Calcul des annuités

        2.3.1. Lorsque les activités et les responsabilités sont de même nature que celles exigées par la
                   fonction, on tient compte de cette expérience utile au poste dans sa totalité en tenant
                   compte des paramètres suivants:

                   1) si le taux d'activité dans la précédente fonction était de 50% et plus : 
                        12 mois d'expérience sont considérées à 100%, soit une annuité

                   2) si le taux d'activité dans la précédente fonction était inférieur à 50% :
                        12 mois d'expérience sont considérées à 50%, soit une demi-annuité.

        2.3.2. Lorsque les activités et les responsabilités ne sont pas de même nature mais sont d'un
                   apport significatif ou si une partie des activités et responsabilités n'est pas de même portée
                   ou d'importance mais se trouve en lien direct avec la fonction, on procède au même calcul
                   que ci-dessus (points 1 et 2) mais pour moitié.

Ainsi dans la situation 1), on retiendra 1/2 annuité et dans la situation 2), on retiendra 1/4 d'annuité.

2.4. Défaut de qualification professionnelle

La qualification professionnelle est essentielle dans la fixation du traitement dans la mesure où la classe de la fonction à repourvoir a été évaluée en tenant compte, notamment, de la formation requise.

Au cas où la candidate ou le candidat ne dispose pas du diplôme ou du niveau de formation requis, les mécanismes qui s'appliquent, à savoir l'attribution d'un code 9 et/ou la prise en compte des années d'expérience utiles au poste, sont détaillées dans la fiche MIOPE n° 02.01.02.

2.5. Remarques

Toute personne étrangère désirant travailler en Suisse doit avoir les autorisations requises par la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005.

 

 

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Date de publication
6 juin 2024