01.09.01 Relations entre l'administration cantonale et les député-e-s du Grand Conseil

Type de publication
Date de publication
18 décembre 2012
1. Base légale


Art. 1 But B 1 15.03 (RCE)
Le présent règlement organise la procédure applicable au Conseil d’Etat pour l’exercice du pouvoir exécutif et administratif du canton, conformément à ses attributions conférées par la constitution et les lois.

Art. 2 Principes généraux de l’action gouvernementale B 1 15.03 (RCE)
1 L’action gouvernementale du Conseil d’Etat s’inscrit dans l’impératif de répondre aux missions confiées à l’Etat dans une perspective durable et d'économie de moyens.
2 Elle oriente politiquement l’action de l’administration, et la contrôle.
3 Elle est assurée par des instruments d’organisation, de planification et de gestion régulièrement actualisés.

Art. 118 Administration A 2 00 (Cst-GE)
1
L'administration de l'Etat est divisée en départements, dirigés chacun par un conseiller d'Etat responsable.

Art. 119 Organisation A 2 00 (Cst-GE)
Le Conseil d'Etat règle les attributions et l'organisation des bureaux de chaque département; il détermine le nombre et les occupation des employés; il fixe leurs émoluments sous réserve de l'approbation du Grand Conseil dans les budgets annuels.

2. Commentaire

Néant.

3. Procédure/processus

Dans le cadre des relations avec l'administration, les députés et membres des commissions du Grand Conseil doivent obligatoirement s'adresser au Conseil d'Etat, seul interlocuteur du législateur.
Le Conseil d'Etat précise qu'il en va de même pour les relations entre les fonctionnaires et les députés. Il entend par là que tout écrit émanant de la part de membres du personnel de l'Etat ne saurait parvenir directement à un député ou à une commission du Grand Conseil, mais doit être adressé par le chef du département ou, le cas échéant, par le Conseil d'Etat.

 

Lois et règlements Art. 118, al. 1 et 119 A 2 00 (Cst-GE)
 
Type de publication
Date de publication
18 décembre 2012