1. Base légale
Art. 1 Assurés (LAA)
1 Sont assurés à titre obligatoire conformément aux dispositions de la présente loi les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés.
Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance (LAA)
2 Elle cesse de produire ses effets à l'expiration du 31ème jour qui suit celui où a pris fin le droit au demi-salaire au moins.
3L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger l'assurance par convention spéciale pendant 180 jours au plus.
Règlement concernant les prestations complémentaires aux magistrats et aux membres du personnel de l’Etat en cas d’accidents (RPPE)
2. Commentaires
Depuis le 1er janvier 1984, toutes les personnes travaillant en Suisse sont obligatoirement assurées et se voient garantir des prestations en cas d'accident professionnel ou non professionnel et de maladie professionnelle (loi fédérale sur l'assurance-accidents, LAA).
Les personnes occupées 8 heures ou plus par semaine chez le même employeur sont assurées obligatoirement contre les accidents professionnels et non-professionnels et les maladies professionnelles.
L'art. 3, al. 2, LAA, stipule que l'assurance cesse de produire ses effets à l'expiration du 31ème jour qui suit celui où a pris fin le droit au demi-salaire au moins. Les assurés ont toutefois la possibilité de prolonger leur couverture en concluant l'assurance par convention spéciale pendant 6 mois au plus. Le service des paies et assurances de l'Office du personnel de l'Etat est à disposition pour informer des démarches à accomplir dans ce cadre. A noter que la convention individuelle sur la prolongation de l'assurance contre les accidents non professionnels doit être conclue avant l'expiration du rapport d'assurance.
Quant aux personnes occupées moins de 8 heures par semaine, elles ne sont assurées que contre les accidents professionnels et ceux survenant sur le trajet. Il leur appartient donc de s'assurer personnellement contre les accidents non professionnels.
Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents ou maladies professionnels sont à la charge de l'employeur. Pour la couverture des accidents non professionnels, la cotisation est entièrement à charge des salarié-e-s.
Les prestations assurées portent sur les soins et remboursement de frais. En cas d'hospitalisation, seuls sont remboursés le traitement, la nourriture et le logement en salle commune. Il appartient à chacun/chacune d'assurer ou non des prestations complémentaires auprès de l'assureur de son choix.
Les frais de voyage, de transport, de sauvetage sont remboursés s'ils sont nécessaires; à l'étranger, ils sont limités à Fr. 29'640.--.
Les frais de traitement à l'étranger ne sont remboursés que jusqu'à concurrence du double de ceux qui résulteraient d'un éventuel traitement en Suisse.
Au titre des prestations en espèces, l'assureur LAA garantit une indemnité journalière de 80 % du gain assuré, plafonné à Fr. 148'200.--, dès le 3ème jour. Conformément au règlement concernant les prestations complémentaires aux magistrats et aux membres du personnel de l'Etat en cas d'accidents, du 21 décembre 1983 (B 5 05.09), le Conseil d'Etat garantit cependant le plein traitement dès le 1er jour d'absence, à l'exclusion des auxiliaires payés à l'heure, stagiaires et remplaçant-e-s des corps enseignants.
Une rente d'invalidité est versée si nécessaire par l'assureur LAA de même qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité, une allocation pour impotent ou des rentes de survivants.
Le service des paies et assurances du personnel peut apporter des précisions complémentaires dans des cas particuliers.
3. Procédure/processus
Il convient de se référer à la fiche MIOPE N° 02.02.07 relative au droit au traitement en cas de maladie ou d'accident, notamment son annexe "Droit au traitement durant les 730 jours civils sur une période de 1095 jours civils en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie et/ou d'accident non professionnel".
Lois et règlements | art. 1, 3 et ss LAA |